Produit de l’histoire mouvementée des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le droit local alsacien-mosellan est un élément structurant de l’identité de ces départements. Il se définit comme du droit français et républicain dont le domaine d’application dans l’espace est limité aux territoires de l’Alsace et de la Moselle. Ce droit local s’est construit par strates normatives successives depuis 1870 et son existence a été érigée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-157 QPC du 5août 2011 (Somodia), en principe fondamental reconnu par les lois de la République.
Textes français antérieurs à 1870. – La première strate est constituée de dispositions françaises antérieures à 1870, conservées par l’Allemagne postérieurement au Traité de Paix de Francfort de 1871 et maintenues en vigueur par la France après l’Armistice de 1918. La législation la plus remarquable est celle organisant les cultes. Elle est constituée du Concordat du 15 juillet 1801 qui est un traité international liant la France et le Saint-Siège pour le culte catholique, des articles organiques, pour les cultes catholique et protestant, issus de la loi du 8 avril 1802, ainsi que de l’ordonnance du 25 mai 1844 relative au culte israélite.
Textes allemands de la période 1870-1918. – La deuxième strate est composée de textes promulgués pendant la période allemande allant de 1871 à 1918. Pour l’essentiel, l’on y trouve deux catégories de normes, à savoir les lois d’Empire applicables sur l’ensemble du territoire allemand et les lois locales, spécifiques à l’Alsace-Moselle, adoptées par le Parlement d’Alsace-Lorraine, dont la fonction législative a été confortée et étendue par la Constitution de l’Alsace-Lorraine du 31 mai 1911. Les lois d’Empire les plus emblématiques sont celles ayant porté les grandes codifications : Code civil, Code de commerce, Code des professions, Codes des assurances sociales… Quant aux lois locales, il y a lieu de relever la loin° 387 du 7 février 1881 sur la chasse (cette loi est actuellement codifiée dans le Code de l’environnement) et la loi n°473 du 31 mars 1884 relative au cadastre (cette loi est toujours en vigueur).
Les lois civile et commerciale du 1er juin 1924 ont maintenu en vigueur un certain nombre de dispositions issues de la période allemande, tantôt à titre définitif, tantôt à titre provisoire. Ces deux lois les ont nationalisées et incorporées dans le corpus juridique national afin d’en faire du droit français d’application territoriale limitée.
Textes français postérieurs à 1918. – La troisième strate est formée de toutes les dispositions élaborées par le Gouvernement, ainsi que par le Parlement français après 1918 et dont l’application est limitée à l’Alsace-Moselle. A titre d’illustration, il y a lieu de relever les lois du 1er juin 1924 introductives de la législation civile et commerciale, le décret n° 76-899 du 29 septembre 1976 relatif à l’application du Code de procédure civile en Alsace-Moselle, la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 créant le groupement d’intérêt public chargé de l’informatisation du Livre foncier, la loi n° 96-549 du 20 juin 1996 sur la chasse, la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d’assurance maladie, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 modernisant le droit local des associations et la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 modernisant la faillite civile et, en dernier lieu, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 adaptant le droit local de la publicité foncière à l’informatisation du Livre foncier.
Au-delà de ces sources, le droit local alsacien-mosellan réglemente de très nombreux volets de la vie juridique, économique et sociale, ainsi que de la vie religieuse.
Les matières les plus emblématiques concernent :
Le régime des cultes
Le régime des cultes est réglementé par le Concordat du 15 juillet 1801 (le Concordat est un traité international liant la France et le Saint-Siège), les articles organiques pour les cultes catholique et protestant issus de la loi du 8 avril 1802, l’ordonnance du 25 mai 1844 relative au culte israélite, ainsi que par un certain nombre de textes ultérieurs dont certains sont récents, la liberté de religion étant par ailleurs garantie pour tous les cultes. Les cultes statutaires sont au nombre de quatre : le culte catholique, les deux cultes protestants (Eglise réformée d’Alsace-Lorraine – ERAL – et Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine – ECAAL). Les différentes dispositions relatives au régime des cultes sont interprétées conformément au principe de séparation entre le temporel et le spirituel, tout en organisant un ensemble de droits et d’obligations pour les cultes statutaires et les pouvoirs publics. L’existence de ce régime justifie la non-introduction en Alsace-Moselle de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905.
Les ministres des cultes sont rétribués par l’Etat et les collectivités territoriales participent au financement du culte paroissial. Le service des cultes est rattaché au Ministère de l’Intérieur avec un sous-préfet à Strasbourg chargé du Bureau des Cultes des trois départements.
Par ailleurs, les cultes non-statutaires (culte musulman, évangéliste, bouddhiste…) sont mieux traités en Alsace-Moselle par la législation locale au regard du principe d’égalité devant la loi. En effet, ces cultes peuvent s’organiser par le biais d’associations de droit local inscrites au registre des associations et obtenir des subventions de l’Etat, ainsi que des collectivités territoriales puisque la loi du 9 décembre 1905, posant le principe d’interdiction du financement public, n’est pas applicable dans les départements du Rhin et de la Moselle. Les associations à objet cultuel des cultes non statutaires bénéficient des avantages fiscaux accordés aux associations cultuelles de la loi de 1905.
Le statut scolaire d’Alsace-Moselle
En ce qui concerne le statut scolaire local, celui-ci obéit pour l’essentiel aux articles L. 481-1, ainsi que D. 481-2 et suivants du Code de l’éducation. Il prévoit un enseignement religieux à l’école publique (école primaire, collège et lycée), avec la possibilité pour les parents de dispenser leurs enfants du suivi du cours de religion. Par ses arrêts des 6 avril 2001 (SNES, n°219379), 6 juin 2001 (Archevêque de Strasbourg, n° 224053) et 4 juillet 2001 (Ass. Prochoix, n° 219386), le Conseil d’Etat a jugé que le statut scolaire local est conforme au principe de laïcité et à l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’homme qui traite de la liberté de conscience.
En l’état actuel des textes régissant le statut scolaire local, ce dernier permettrait, sans modification législative, d’organiser un cours de religion musulmane à l’école publique. Une telle perspective supposerait la mise en place d’une formation universitaire des enseignants et de déterminer le contenu du cours
entre l’Etat et le culte musulman.
*Enseignement supérieur public. – Il existe deux Facultés de théologie d’Etat (qui délivrent des diplômes d’Etat avec des enseignants qui sont des fonctionnaires) au sein de l’Université publique de Strasbourg, à savoir la Faculté de théologie catholique (qui a été instituée par une Convention entre l’Allemagne et le Saint-Siège signée le 5 décembre 1902)et la Faculté de théologie protestante. Les deux Facultés de théologie d’Etat sont scientifiques. Il existe également un Centre autonome d’enseignement de pédagogie religieuse à l’Université de Lorraine. Il a été instauré par une Convention du 25 mai 1974 conclue entre la France et le Saint-Siège.
Les Facultés et le Centre autonome assurent la formation des personnels cultuels.
Le régime de l’artisanat
Il est régi par le Code local des Professions (« Gewerbeordnung« , loi d’empire du 26juillet 1900).
Une activité est artisanale non pas lorsque l’entreprise qui l’exerce est de petite dimension (droit général : 10 salariés maximum) mais parce que le travail y est réalisé selon des méthodes non industrielles et en ayant recours de façon prépondérante à des salariés professionnellement formés.
Les artisans sont groupés en corporations, libres ou obligatoires, dont la mission première est d’assurer la défense des intérêts professionnels de leurs membres qui dépendent de Chambres de Métiers chargées de représenter les intérêts généraux de l’artisanat. A la différence des syndicats, les corporations représentent à la fois les employeurs et les salariés sur une circonscription déterminée.
Par une décision en date du 30 novembre 2012 le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions du code local des professions relatives à l’obligation d’affiliation aux corporations portaient atteinte à la liberté d’entreprendre et devaient être déclarées contraires à la Constitution.
L’apprentissage est soumis à un régime différent, il est beaucoup plus développé en Alsace-Moselle et est sanctionné par un diplôme spécifique : le Brevet de Compagnon.
Le droit local du travail
* Le maintien de la rémunération en cas d’absence :
Les salariés du secteur privé ont droit pour un certain temps au maintien intégral de leur salaire par leur employeur sans délai de carence et sans condition d’ancienneté, lorsque la cause de l’absence est personnelle et n’est pas due à leur fait (par exemple maladie du salarié, garde d’un enfant malade ou d’un conjoint malade) et qu’elle empêche réellement l’exécution du contrat de travail (articles L. 1226-23 du code du travail pour tous les salariés qui ne sont pas des commis commerciaux, et L. 1226-24 du même code pour les commis commerciaux).
* Le repos dominical et les jours fériés :
– dans l’industrie, il est interdit d’employer des salariés le dimanche, sauf dérogations.
– dans le commerce, par contre, la loi autorise en principe une ouverture dominicale pour une durée maximale de 5 heures, mais l’existence des statuts locaux aboutit à une interdiction quasi-générale d’ouverture. Des dérogations sont également possibles. Le statut départemental de la Moselle a été actualisé en 2015, celui du Haut-Rhin en 2017 et celui du Bas-Rhin fin 2016, ainsi que le statut municipal de la ville de Strasbourg. Le préfet peut, par arrêté, accorder des dérogations aux activités qui, en fonction des besoins de la population, se manifestent particulièrement les dimanches et jours fériés. Un accord territorial, ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension, prévoit le mode de rémunération et de repos compensateur des salariés travaillant les dimanches et jours fériés à titre dérogatoire dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Un accord territorial pour la Moselle a été pris en mars 2017, il est en voie d’extension. Les dispositions de la loi « Macron » relatives au travail le dimanche ne sont pas applicables en Alsace-Moselle.
– deux jours fériés légaux chômés supplémentaires : le Vendredi Saint et la Saint-Etienne (le 26 décembre), voir article L 3134-13 du Code du travail.
Les dispositions locales sont à présent codifiées aux articles L.3134-1 et suivants du Code du travail.
* La clause de non-concurrence :
L’employeur a l’obligation de payer à certains salariés, les commis commerciaux, une indemnité spéciale, s’il entend leur interdire de lui faire concurrence après leur départ ; cette indemnité, égale à la moitié du salaire, est due pendant toute la durée de l’interdiction. En l’absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence est nulle (articles 74 et suivants du Code de commerce local).
* le préavis
La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail peut, dans certains cas, résulter de dispositions de droit local. Ces dispositions gardent surtout un intérêt aujourd’hui en cas de rupture par démission ou en l’absence de dispositions conventionnelles (voir articles L. 1234-15 à L. 1234-17-1 du Code du travail).
Les dispositions relatives au maintien du salaire, au repos dominical et jours fériés ainsi qu’au préavis, ont été codifiées dans le cadre de la recodification du Code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008.
La législation sociale
* Le régime local d’assurance maladie :
Il s’agit d’un régime local complémentaire obligatoire. Les assurés (salariés, retraités et titulaires de revenus de remplacement) bénéficient de prestations spécifiques financées par une cotisation plus élevée à leur charge exclusive. Cette cotisation est d’un taux de 1,5 % depuis janvier 2012. Depuis 1995, le régime local d’assurance maladie est géré par un organisme autonome, l’instance régionale de gestion, dont le siège est à Strasbourg. Le remboursement des prestations servies se fait en grande majorité sur la base d’un taux de 90 %. Le ticket modérateur est de 10 %. Les textes de référence sont actuellement intégrés au Code de la sécurité sociale (voir en particulier l’article L. 325-1 II du Code de la sécurité sociale qui donne la liste des affiliés au régime local). Il existe également des règles particulières en matière d’assurance accidents agricole.
L’obligation de souscrire à une complémentaire santé obligatoire (loi de sécurisation de l’emploi de juin 2014) pose un problème particulier d’application en Alsace-Moselle en raison de l’existence du régime local d’assurance maladie. Un décret de mai 2016 est consacré aux adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie afin de tenir compte de la couverture déjà assurée par le régime local.
* L’aide sociale :
La loi locale du 30 mai 1908 instaurait à la charge des communes une obligation de secours aux indigents domiciliés sur leur territoire. Actuellement les personnes exclues du champ d’application du RSA (Revenu de solidarité active), notamment celles âgées de 16 à 21 ans, peuvent toujours bénéficier de l’aide sociale de droit local. Chaque commune fixe un plafond de ressources en-deçà duquel l’aide est accordée, elle choisit également les formes de l’aide (en espèces, en nature, logement, nourriture, etc.). Les dispositions de droit local sur l’aide sociale communale se trouvent aujourd’hui dans le Code de l’action sociale et des familles, articles L 511-1 et suivants.
* La faillite civile :
Les particuliers, personnes physiques de bonne foi qui ne sont ni commerçants, ni agriculteurs, ni des personnes immatriculées au répertoire des métiers ou exerçant toute autre activité professionnelle indépendante et qui sont domiciliés en Alsace ou en Moselle, peuvent, s’ils sont en état d’insolvabilité notoire (situation durablement et irrémédiablement compromise) demander au tribunal de grande instance l’ouverture d’une procédure de faillite civile. La procédure peut se dénouer de trois manières, à savoir la sauvegarde (dispositif institué en 2005) ou le redressement judiciaire, lorsqu’existent de sérieuses possibilités de règlement des dettes, ou la liquidation judiciaire qui entraîne la liquidation du patrimoine du débiteur. Si des dettes subsistent, les créanciers ne peuvent plus poursuivre le débiteur. La procédure de surendettement devant la Commission de surendettement à la banque de France est également applicable en Alsace-Moselle. Une procédure de « rétablissement personnel » directement inspirée de la faillite civile a été intégrée dans le Code de la consommation.
Les dispositions relatives à la faillite civile sont codifiées (articles L. 670-1 et suivants du Code de commerce).
La chasse
Dans la conception allemande, le gibier est un patrimoine à gérer et non un « res nullius« .
Aux termes des articles L. 429-1 et suivants du Code de l’environnement, l’exercice du droit de chasse est retiré au propriétaire foncier (sauf domaine d’une superficie supérieure à 25 ha) et administré par la commune qui procède tous les 9 ans à des adjudications.
Le droit de chasse est alors réservé au locataire qui devra payer à la commune le loyer de la chasse et respecter un plan de chasse. Les propriétaires fonciers peuvent décider d’abandonner à la commune le produit de la location. Depuis la réforme du droit local de la chasse, intervenue en 1996, le locataire en place bénéficie d’un droit de priorité pour la relocation de son lot de chasse, qui peut faire l’objet d’une convention de gré à gré.
Des cahiers des charges départementaux fixent les modalités techniques et de gestion de la chasse communale. De nouveaux cahiers des charges ont été arrêtés en 2014, ils s’appliquent aux baux de chasse couvrant la période 2015/2024.
Il existe deux procédures de réparation des dégâts de gibier, l’une concernant les dégâts causés par les sangliers et qui sont pris en charge de puis février 2005 par des fonds départementaux d’indemnisation et l’autre pour l’indemnisation des dégâts causés par les autres gibiers.
Les associations
La loi du 1er juillet 1901 n’est pas applicable aux associations ayant leur siège en Alsace-Moselle : celles-ci sont soumises aux articles 21 à 79-IV du Code civil local. On parle d’associations »inscrites » au registre des associations du tribunal d’instance (tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020) et non pas d’associations »déclarées » en Préfecture, comme dans le reste de la France.
Les statuts doivent être signés par 7 membres au moins. Ils sont déposés au greffe du tribunal d’instance tribunal judiciaire). Le juge d’instance procède à une vérification formelle. Du fait de l’inscription sur le registre tenu au tribunal, l’association acquiert la pleine capacité juridique et peut même poursuivre un but lucratif, c’est-à-dire prévoir le partage des bénéfices entre les membres.
La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire amis en place une procédure permettant la fusion d’associations de droit local avec une ou plusieurs autres associations.
La publicité foncière
La publicité foncière n’est pas organisée comme dans le reste de la France où elle est régie par la Conservation des Hypothèques dépendant du Ministère des Finances. En Alsace-Moselle, elle est assurée par le Livre foncier tenu par un magistrat spécialisé, le juge du Livre foncier et relève du Ministère de la Justice.
L’inscription au Livre foncier emporte présomption simple d’existence d’un droit de propriété en raison du contrôle exercé par le juge du Livre foncier.
La consultation directe des registres dont les feuillets indiquent la situation juridique complète de chaque immeuble est possible par toute personne justifiant d’un intérêt légitime.
Une loi du 29 avril 1994 a autorisé la création d’un Groupement d’intérêt public, le GILFAM, basé à Colmar, et chargé d’informatiser le Livre foncier. La loi du 4 mars 2002 a adapté la législation au projet d’informatisation.
En vertu du décret du 26 décembre 2007 le GILFAM a été remplacé à compter du 1er janvier 2008 par l’établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé d’Alsace-Moselle (EPELFI).
Le décret du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier traite de l’informatisation de ce dernier (données du livre foncier, consultation et délivrance de copies, inscription des droits).
La justice
* Les Tribunaux d’instance ont des compétences plus étendues (tenue de registres, importance des fonctions gracieuses, certificat d’hériter, compétence d’attribution en matière civile et commerciale, contrôle de l’exécution forcée immobilière).
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (article 95) institue des tribunaux judiciaires et comporte des dispositions relatives aux compétences spécifiques de ces tribunaux dans les matières de droit local.
* Les Tribunaux de Commerce n’existent pas, ils sont remplacés par une chambre spécialisée du Tribunal de Grande Instance présidée par un magistrat professionnel assisté de deux assesseurs qui sont des commerçants élus pour 4 ans. Le tribunal d’instance est également compétent en matière commerciale jusqu’à une valeur en litige de 10 000 euros.
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (article 95) institue des tribunaux judiciaires et comporte des dispositions relatives aux compétences spécifiques de ces tribunaux dans les matières de droit local.
* Les émoluments des avocats et les frais de justice sont régis par des dispositions spécifiques.
* Les charges des notaires et des huissiers se caractérisent par leur non-vénalité et l’absence de droit de présentation. Une commission sélectionne trois candidats parmi lesquels le Garde des Sceaux choisit un nom.
Le droit communal
* Le droit local est marqué par un plus grand respect des libertés communales. Bien que les lois de décentralisation de 1982 aient allégé le contrôle exercé sur les actes des communes, les communes d’Alsace et de Moselle continuent à bénéficier d’une autonomie plus grande. L’essentiel des dispositions sont actuellement reproduites dans le code général des collectivités territoriales.
* Les règles de fonctionnement du conseil municipal concernent notamment la démission d’office d’un conseiller municipal pour défaut d’assiduité ou pour troubles répétés à l’ordre des séances. Le préfet ne dispose pas d’un pouvoir général de substitution en matière de police.
* Il existe des règles particulières d’urbanisme. Les communes peuvent établir un règlement municipal des constructions. Elles ont aussi la possibilité de répercuter sur les riverains les frais de premier établissement des voies (« taxe de riverains »). Vouée à disparaître en 2015 au profit de la taxe d’aménagement, la taxe de riverains semble avoir été rétablie par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2014.
Ce catalogue n’est pas exhaustif, il ne présente qu’un aperçu des dispositions les plus importantes.
L’application du droit local
1. Les caractères spécifiques
Le droit local est un droit dont l’application est territorialement limitée aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
C’est un droit complexe et disparate dont les dispositions sont d’origines diverses et d’importance variable, ce qui en rend l’accès particulièrement difficile.
De nombreuses dispositions consacrent l’importance de différents organismes assurant une fonction d’intermédiaire entre la population et l’Etat (par exemple : corporations, Chambre de métiers, organisation communale,institutions cultuelles, organismes de protection sociale).
La multiplication des livres et registres tenus auprès des juridictions ou organismes consulaires (Livre foncier, registre des associations, registre des métiers…) et le contrôle administratif exercé sur de nombreuses professions traduisent une recherche de clarté et de sécurité juridique, ainsi que l’importance des contrôles publics.
2. La détermination des règles applicables
A la question de savoir quels sont les textes de droit général introduits en Alsace-Moselle et quels sont les textes de droit local qui subsistent, la réponse est délicate.
Selon la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l’Alsace et de la Lorraine, le droit local doit être considéré comme maintenu s’il n’a pas été abrogé entre 1918 et nos jours, et le droit général n’est applicable qu’après avoir été introduit.
Pourtant, en pratique, c’est l’application du droit général qui est la règle et le maintien du droit local l’exception. En effet, aux introductions expresses du droit général sont venues s’ajouter des introductions tacites de ce droit, ainsi que des abrogations implicites du droit local. Cela entraîne de grandes incertitudes juridiques en raison des difficultés de combinaison entre le droit local et le droit général.
3. L’interprétation
Les lois locales doivent être interprétées à la lumière des principes généraux du droit français. La jurisprudence française n’est pas liée par l’interprétation allemande de la législation locale.
S’il y a doute sur la loi applicable, primauté est accordée à la loi française.
Dans les textes, les renvois faits à des lois locales abrogées s’entendent comme visant les lois françaises correspondantes ; par contre quand des textes de droit général introduits contiennent des renvois à d’autres dispositions de droit général non introduites, ces renvois s’entendent comme visant les dispositions locales correspondantes.
Pour les dispositions de droit local d’origine allemande, seul le texte original dans sa version allemande fait foi. En cas de difficulté de compréhension de certaines notions juridiques difficilement traduisibles ou sans équivalent exact dans la langue française, il faut se reporter au texte allemand.
La publication de la traduction française des lois et règlements locaux rédigés en allemand et maintenus en vigueur par les lois du 1erjuin 1924 a été ordonnée par les décrets n° 2013-395 du 14 mai 2013 et n°2013-776 du 27 août 2013. Le contenu des textes est consultable dans les recueils des actes administratifs des préfectures du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (via leurs sites internet).
4. Valeur constitutionnelle de l’existence du droit local
Par une décision du 5 août 2011 le Conseil constitutionnel a promu l’existence de la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en principe fondamental reconnu par les lois de la République. L’existence du droit local a donc désormais une valeur constitutionnelle.
La situation actuelle
1. L’Institut du droit local alsacien-mosellan (IDL)
Créé en 1985 sous la forme d’une association inscrite de droit local, l’Institut a pour tâche de promouvoir une connaissance plus approfondie des diverses composantes du droit local ainsi que des problèmes juridiques que soulève sa combinaison avec le droit général français. L’Institut du droit local est investi d’une mission de synthèse et d’impulsion, à la disposition des administrations, des élus, des praticiens et du public ; sa mission a été reconnue d’utilité publique par le Préfet en 1995.
L’IDL est un centre de documentation comportant une bibliothèque de 3000 ouvrages et un fichier documentaire de plus de 25 000 références.
L’IDL est un centre de formation et d’information qui entreprend des études et recherches, assure des interventions ponctuelles auprès de divers organismes et organise des colloques. Par ailleurs, l’Institut a créé sa collection d’ouvrages, les « Publications de l’IDL », et édite un bulletin de liaison périodique, qui, depuis janvier 1993, s’intitule Revue du Droit Local et paraît trois fois par an.
L’IDL comprend, outre le secrétaire général, deux juristes et un chargé de projets. L’Institut est sollicité principalement par téléphone (horaires de consultation : du lundi au jeudi entre 14h et 16 h), courriels ; les consultations sur place sont également possibles sur rendez-vous uniquement. Au total, l’IDL enregistre environ 200 demandes par mois. Le présent site internet, dont l’adresse est la suivante : www.idl-am.org, a été créé en janvier 2003 et entièrement refondu en 2020.
Il est également possible de poser des questions via le site de l’IDL.
2. La Commission du droit local d’Alsace-Moselle
La commission du droit local d’Alsace-Moselle a été créée par décret n°2014-52 du 23 janvier 2014 (JORF 25janvier 2014). Elle remplace la commission d’harmonisation du droit privé, et sa compétence est élargie à toutes les branches du droit.
La commission du droit local est chargée d’étudier et de proposer toutes mesures relatives au droit particulier applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et en particulier les harmonisations qui paraîtraient possibles avec le droit applicable dans les autres départements. Elle comprend trois commissions thématiques (commission« droit public et droit des cultes », commission « droit privé » et commission « droit social et droit du travail ») qui sont chargées de rédiger des rapports sur les domaines du droit local nécessitant d’être réformés, après audition des organismes concernés.
La commission comprend 47 membres nommés pour cinq ans (parmi lesquels les préfets des trois départements, un membre de la Cour de cassation, un membre du Conseil d’état, les premiers présidents et les procureurs généraux des cours d’appel de Colmar et Metz, ainsi que des personnes nommées à raison de leur compétence au regard des missions de la commission). Depuis avril 2016, elle est présidée par M. Jacques BIGOT, sénateur du Bas-Rhin. Le mandat des membres a pris fin en juin 2019. Un décret du 7 décembre 2021 a institué une nouvelle commission du droit local mais les membres et le président n’ont pas encore été désignés.
Le siège de la commission est fixé à Strasbourg, elle peut cependant décider de tenir ses réunions en d’autres lieux.
3. Le Conseil Représentatif pour le Droit Local
La collectivité européenne d’Alsace, l’Eurodépartement de la Moselle et l’Institut du Droit Local ont pris l’initiative de créer, au moyen d’une convention signée à Saverne le 15 juin 2022, le Conseil Représentatif pour le Droit Local. Ce nouveau conseil sera amené à se prononcer sur des aspects juridiques, mais surtout à définir les orientations, les préférences et la stratégie concernant l’avenir du droit local en lien avec la Commission du Droit Local. Il est constitué de tous les parlementaires d’Alsace-Moselle, d’élus des communes ainsi que de représentants des différents secteurs concernés par le droit local. Le Président en est M. André REICHARDT, sénateur du Bas-Rhin.
4. L’évolution législative récente
Ces dernières années, d’importantes lois ont modifié le droit local dans différents domaines :
– Le décret du 7 octobre 2009 relatif au Livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
– La loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services.
– La loi du 14 mars 2012 relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité qui modifie l’article L. 325-1 II 1°du Code de la sécurité sociale traitant des salariés relevant du régime local d’assurance maladie.
– Les décrets du 14 mai 2013 et du 27 août 2013 portant publication de la traduction des lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924 dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle.
– Le décret du 23 janvier 2014 relatif à la commission du droit local d’Alsace-Moselle
– La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui instaure une procédure de fusion des associations de droit local.
– L’ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations qui supprime le contrôle préalable du préfet.
– Le décret du 13 mai 2016 relatif à la couverture complémentaire santé des salariés relevant des régimes locaux d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
– La loi du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, dont l’article 6 a modifié la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 24 de la loi de 1884 sur le cadastre, permettant ainsi d’attribuer à nouveau une force probante aux limites cadastrales.
– Le décret du 30 avril 2018 relatif aux modalités de délivrance des copies des données et des annexes au livre foncier d’Alsace-Moselle et portant diverses mesures de simplification pour l’inscription des droits.
– La loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement a adopté trois mesures qui touchent le droit local de la chasse.
– La loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.
– Le décret du 10 décembre 2019 portant mesures de déconcentration et de simplification relatives aux cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
– L’ordonnance du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de ma Collectivité européenne d’Alsace.
– La loi du 1er juillet 2021 en faveur de l’engagement associatif qui comprend des dispositions applicables aux associations inscrites de droit local à objet culturel.
– La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République comprend des dispositions applicables aux associations inscrites de droit local à objet culturel.
– L’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dont l’article 35. Il adapte plusieurs dispositions de la loi civile du 1er juin 1924 relatives aux hypothèques, à la publicité de l’annonce de l’adjudication en matière d’exécution forcée immobilière, à la purge des hypothèques et à la distribution des derniers par ordré.
Ces quelques exemples reflètent une activité législative particulièrement fournie et démontrent, s’il en était besoin, la vivacité du droit local.