Section I. – Formation de l’association coopérative

Art. 1er. – Acquièrent les droits d’une association coopérative inscrite, aux termes de la présente loi , les sociétés dont le nombre d’adhérents n’est pas fermé, et qui ont pour but, au moyen d’opérations en commun, de pourvoir aux intérêts de la production et de la consommation de leurs membres (associations coopératives), notamment :

  1. Les sociétés de prêts et de crédit ;
  2. Les sociétés pour l’approvisionnement en matières premières ;
  3. Les sociétés pour la vente en commun de produits agricoles ou industriels (associations de vente, magasins) ;
  4. Les sociétés pour la production et la vente en commun d’objets (associations coopératives de production) ;
  5. Les sociétés pour l’achat commun en gros et la vente au détail d’objets nécessaires à la vie et aux besoins domestiques (sociétés de consommation) ;
  6. Les sociétés pour l’acquisition et pour l’usage en commun d’objets servant à l’exploitation agricole ou industrielle  ;
  7. Les sociétés pour la construction d’habitations.

Art. 2. – Les associations coopératives peuvent être formées de telle manière que :

  1. Chacun des membres (associés) est responsable sur tous ses biens envers l’association et directement envers les créanciers de celle-ci, pour les engagements de l’association (association coopérative inscrite à responsabilité illimitée) ;
  2. Les associés sont bien responsables sur tous leurs biens, mais non directement envers les créanciers de l’association, n’étant obligés qu’à verser à celle-ci les sommes supplémentaires nécessaires pour satisfaire les créanciers (association coopérative inscrite avec obligation illimitée de faire des versements supplémentaires) ;
  3. La responsabilité des associés pour les engagements de l’association est limitée à l’avance, tant envers celle-ci qu’envers les créanciers à une somme déterminée (association coopérative inscrite à responsabilité limitée).

Art. 3. – La raison sociale de l’association doit nécessairement être tirée du but de l’entreprise, et contenir en outre, selon que l’association rentre dans l’une ou l’autre des catégories de l’article 2, la désignation qui y correspond.

Le nom des associés ou autres personnes ne peut pas figurer dans la raison sociale. Toute nouvelle raison sociale doit nécessairement se distinguer nettement de toutes les raisons sociales d’associations inscrites, déjà existantes dans la même localité ou dans la même commune.

Art. 4. – Le nombre des associés doit nécessairement être de sept au moins.

Art. 5. – Les statuts de l’association doivent être rédigés par écrit.

Art. 6. – Les statuts doivent nécessairement contenir :

  1. la raison sociale et le siège de l’association ;
  2. l’objet de l’entreprise ;
  3. des dispositions sur le mode de convocation de l’assemblée des associés, ainsi que sur le mode de dresser acte de leurs résolutions et sur la présidence de la réunion ;
  4. des dispositions sur la forme, dans laquelle doivent être faites les publications émanant de l’association, ainsi que sur les feuilles publiques dans lesquelles elles doivent être insérées.

Art. 7. – Les statuts doivent, en outre, nécessairement stipuler  :

  1. si les associés seront soumis à la responsabilité illimitée, ou seulement à l’obligation illimitée de faire des versements supplémentaires, ou à la responsabilité limitée ;
  2. le montant à concurrence duquel chacun des associés peut participer aux apports (part sociale, Geschäftsanteil), de même que les versements sur la part sociale, auxquels chaque associé est obligé  ; ces versements doivent nécessairement être fixés, quant à leur quotité et à leur échéance, jusqu’à concurrence du montant total d’un dixième au moins de la part sociale ;
  3. les règles générales pour l’établissement et la vérification du bilan ;
  4. la constitution d’un fonds de réserve, destiné à couvrir une perte résultant du bilan, de même que le mode de cette constitution, spécialement la part du bénéfice net annuel qui doit être inscrite au fonds de réserve, et le montant minimum de ce fonds qu’il y aura lieu de pourvoir par ces prélèvements.

Art. 8. – Doivent figurer dans les statuts les dispositions aux termes desquelles :

  1. la durée de l’association est limitée à un temps déterminé  ;
  2. l’acquisition et la conservation de la qualité de membre sont subordonnées à la condition d’un domicile dans une circonscription déterminée  ;
  3. l’exercice annuel, spécialement le premier, comprendra une année ne coïncidant pas avec l’année du calendrier, ou une période plus courte qu’une année  ;
  4. pour certaines matières l’assemblée générale ne pourra prendre de résolutions à la simple majorité des voix, mais seulement à une majorité plus forte, ou en satisfaisant à d’autres exigences  ;
  5. des personnes, qui ne sont pas membres de l’association, pourront être admises à participer aux avantages des opérations sociales.

Les associations coopératives dont l’entreprise a pour objet de faire des prêts ne peuvent étendre leurs opérations aux personnes qui ne sont pas membres de l’association, en tant que ces opérations consistent dans un prêt fait en conformité de cet objet. Les prêts qui n’ont pour objet que de placer les fonds de caisse ne tombent pas sous cette prohibition.

N’est pas considérée comme une extension des opérations la conclusion d’affaires avec des personnes qui ont déjà signé la déclaration d’adhésion à l’association et ont été admises par elle (1).

Art. 9. – L’association doit nécessairement avoir un Conseil d’administration et un Conseil de surveillance.

Les membres du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance doivent nécessairement être des associés. Si plusieurs associations inscrites font partie de l’association comme membres, ou si elles la composent exclusivement, leurs membres peuvent être appelés à faire partie du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance.

Art. 10. – Les statuts, ainsi que les membres du Conseil d’administration, doivent être inscrits sur le registre des associations coopératives, près le tribunal dans le ressort duquel l’association a son siège.

Le registre des associations coopératives est tenu par le tribunal compétent pour tenir le registre de commerce.

Art. 11. – La déclaration aux fins d’inscription incombe au Conseil d’administration. À la déclaration, il y a lieu de joindre  :

  1. les statuts, qui doivent nécessairement être signés par les associés, avec une copie desdits statuts  ;
  2. une liste des associés  ;
  3. une copie des pièces concernant la nomination des membres du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance.

Les membres du Conseil d’administration doivent en même temps donner leur signature devant le tribunal ou présenter leur signature légalisée.

La copie des statuts est certifiée par le tribunal et rendue à l’association, revêtue de l’attestation que l’inscription a été effectuée. Les autres pièces sont conservées au tribunal.

Art. 12. – Les statuts inscrits seront publiés en extrait par le tribunal. La publication doit nécessairement contenir  :

  1. la date des statuts  ;
  2. la raison sociale et le siège de l’association  ;
  3. l’objet de l’entreprise  ;
  4. la forme dans laquelle doivent être faites les publications émanant de l’association, ainsi que les feuilles publiques dans lesquelles elles doivent être insérées  ;
  5. la durée de l’association, au cas où elle est limitée à un temps déterminé  ;
  6. l’exercice annuel, au cas où, mis à part le premier exercice, il comprendrait une année ne coïncidant pas avec l’année du calendrier, ou une période plus courte qu’une année  ;
  7. les noms et domiciles des membres du Conseil d’administration.

En même temps, il doit être fait connaître que toute personne pourra examiner la liste des associés aux heures de service du tribunal.

Si les statuts déterminent dans quelle forme le Conseil d’administration manifestera ses déclarations de volonté et signera pour l’association, il y a lieu de publier également cette disposition.

Art. 13. – L’association coopérative ne possèdera les droits d’une association inscrite qu’après l’inscription effectuée au registre des associations coopératives de son siège.

Art. 14. – Chaque succursale doit nécessairement être déclarée au tribunal dans le ressort duquel elle se trouve, aux fins de son inscription au registre des associations coopératives.

La déclaration doit contenir les indications prescrites à l’article 12. Il y a lieu d’y joindre deux copies certifiées des statuts, et une copie de la liste des associés, certifiée par le tribunal du siège principal. La disposition de l’article 11, alinéa 3 est applicable.

Le tribunal doit rendre une copie des statuts, revêtue de l’attestation que l’inscription a eu lieu, et donner au tribunal du siège principal avis de l’inscription au registre des associations coopératives.

Art. 15. – Après la déclaration des statuts au registre des associations, tout nouvel entrant pour acquérir la qualité de membre, doit souscrire une déclaration d’adhésion sans réserves.

En cas d’admission du nouveau membre, le Conseil d’administration doit présenter au tribunal (art. 10) cette déclaration aux fins de son inscription sur la liste des associés. Il doit être procédé sans retard à l’inscription.

L’inscription qui a lieu en vertu de la déclaration et de sa présentation, confère au nouvel entrant la qualité de membre.

Le tribunal doit donner avis de l’inscription aux associés et au Conseil d’administration. La déclaration d’adhésion est conservée en original au tribunal. Si l’inscription est refusée, le tribunal doit en donner connaissance au Conseil d’administration, ainsi qu’au requérant, en rendant à ce dernier sa déclaration d’adhésion.

Art. 16. – Une modification des statuts ou une prolongation d’une association, dont la durée a été limitée à un temps déterminé, ne peut être décidée que par une résolution de l’assemblée générale.

Pour une modification de l’objet de l’entreprise, de même que pour l’augmentation de la part sociale, il faut une majorité des trois quarts des associés présents. Les statuts peuvent encore formuler d’autres exigences. Pour les autres modifications des statuts, il faut une majorité des trois quarts des associés présents, en tant que les statuts ne formulent pas d’autres exigences.

En ce qui concerne la déclaration et l’inscription de la résolution, les prescriptions de l’article 11 s’appliquent par analogie avec cette différence qu’il y a lieu de joindre à la déclaration deux copies de la résolution. La publication de la résolution n’a lieu qu’en tant que celle-ci a pour objet l’une des dispositions désignées à l’article 12, alinéas 2 et 4.

La résolution n’a pas d’effet juridique tant qu’elle n’aura pas été inscrite au registre des associations coopératives du siège de l’association.

Section II. – Rapports juridiques de l’association et des associés

Art. 17. – L’association coopérative inscrite a comme telle ses droits et obligations propres  ; elle peut acquérir le droit de propriété et d’autres droits réels sur les immeubles, ester en justice comme demanderesse ou défenderesse.

Les associations sont considérées comme des commerçants au sens du Code de commerce en tant que la présente loi ne contient pas des dispositions contraires.

Art. 18. – Les rapports juridiques de l’association et des associés sont déterminés, en premier lieu, par les statuts. Ceux-ci ne peuvent s’écarter des dispositions de la présente loi qu’en tant que celle-ci l’autorise expressément.

Art. 19. – Le gain ou la perte de l’exercice résultant pour les associés du bilan approuvé, se répartit entre eux. La répartition a lieu, pour le premier exercice en proportion des versements faits par eux sur la part sociale, et pour chaque exercice suivant en proportion de leur part active, établie en ajoutant le gain ou en diminuant la perte à la fin de l’exercice précédent. Il y a lieu d’ajouter le gain jusqu’à ce que le montant de la part sociale soit atteint.

Les statuts peuvent stipuler que le gain et la perte seront répartis dans une autre proportion, et déterminer dans quelle mesure le gain pourra être distribué aux associés, avant que le montant de la part sociale soit atteint. Aucun gain ne sera distribué tant que le montant de la part active, s’il a été diminué par une perte, n’aura pas été reconstitué.

Art. 20. – Il peut être établi dans les statuts que le gain ne sera pas distribué, mais qu’il sera inscrit au fonds de réserve.

Art. 21. – Pour la part active, les associés ne pourront bénéficier d’intérêts fixes, alors même qu’ils auraient fait des versements plus élevés que ceux auxquels ils étaient tenus.

Les associés, qui auraient fait des versements plus élevés que ceux dont ils étaient tenus, ne peuvent pas non plus, en cas de perte, s’en prendre aux autres associés parce que ces derniers n’auraient fait que les versements obligatoires.

Art. 22. – Une réduction de la part sociale, ou des versements à effectuer sur cette part, ou une prolongation des délais fixés pour ces versements ne pourront avoir lieu qu’en observant les dispositions qui, en cas de dissolution, règlent la répartition de l’actif social.

Tant qu’un associé continue à faire partie de l’association, sa part active ne pourra lui être remboursée par celle-ci, ni prise en gage dans les opérations sociales  ; on ne pourra faire remise d’un versement dû.

L’associé ne peut faire valoir une compensation pour se dispenser de ce versement.

Art. 23. – Les associés sont tenus des engagements de l’association aux termes de la présente loi .

Quiconque entre dans l’association est tenu même des engagements contractés avant son entrée.

Toute convention contraire aux dispositions précédentes est sans effet juridique.

Section III. – Représentation et gestion

Art. 24. – L’association est représentée judiciairement et extrajudiciairement par le Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration se compose de deux membres et est élu par l’assemblée générale. Les statuts peuvent prévoir un nombre plus élevé ainsi qu’un autre mode de nomination.

Les membres du Conseil d’administration peuvent être rémunérés ou non. Ils peuvent être révoqués à tout moment, sans préjudice de leur droit de réclamer une indemnité aux termes des conventions existantes.

Art. 25. – Le Conseil d’administration doit manifester ses déclarations de volonté et signer pour la société dans la forme déterminée par les statuts. S’il n’a rien été stipulé à cet égard, la déclaration et la signature doivent nécessairement être données par tous les membres du Conseil d’administration. Le nombre des membres désignés à cet effet ne peut être inférieur à deux.

La signature est donnée en cette forme que les signataires ajoutent l’apposition de leur nom à la raison sociale de l’association et à la mention du Conseil d’administration.

Art. 26. – L’association est liée activement et passivement par les actes juridiques conclus en son nom par le Conseil d’administration  ; peu importe que l’acte ait été conclu expressément au nom de l’association ou qu’il résulte des circonstances que, dans l’intention des contractants, il devait être conclu pour l’association.

Pour légitimer les pouvoirs du Conseil d’administration vis-à-vis des autorités, il suffit d’une attestation du tribunal (art. 10) que les personnes qui y sont désignées sont inscrites au registre des associations coopératives comme membres du Conseil d’administration.

Art. 27. – Le Conseil d’administration est tenu vis-à-vis de l’association de respecter les limitations qui ont été établies par les statuts ou par des résolutions de l’assemblée générale, en ce qui concerne l’étendue de son pouvoir de représenter l’association.

Vis-à-vis des tiers, toute limitation du pouvoir du Conseil d’administration de représenter l’association est sans effet juridique. Il en est notamment ainsi pour le cas où la représentation ne doit s’étendre qu’à certains actes ou à certaines catégories d’actes, ou n’avoir lieu que sous certaines conditions, ou pour un certain temps ou dans des localités déterminées, ou pour le cas où il sera besoin pour certains actes de l’approbation de l’assemblée générale, du Conseil de surveillance ou d’un autre organe de l’association.

Art. 28. – Toute modification du Conseil d’administration, ainsi que la cessation du pouvoir de représentation d’un membre dudit Conseil doivent être déclarées par le Conseil d’administration aux fins d’inscription ou registre des associations coopératives. Il y a lieu de joindre à la déclaration une copie des pièces relatives à la nomination d’un membre du Conseil d’administration ou à la cessation de son pouvoir de représenter  ; cette copie sera conservée au tribunal.

Les membres du Conseil d’administration doivent donner leur signature devant le tribunal ou présenter leur signature légalisée.

Art. 29. – Toute modification du Conseil d’administration, toute cessation du pouvoir de représentation d’un membre dudit Conseil, ainsi que toute modification des statuts en ce qui concerne les formes requises pour les déclarations de volonté du Conseil d’administration, ne peuvent être opposées par l’association aux tiers, tant qu’elles n’ont pas été inscrites au registre des associations coopératives, et portées à la connaissance du public, à moins que les tiers n’aient eu connaissance de la modification ou de la cessation.

Après l’inscription et la publication, la modification ou la cessation sont nécessairement opposables aux tiers, à moins que ceux-ci ni ne la connussent ni ne dussent nécessairement la connaître.

Pour les opérations sociales avec une succursale inscrite au registre des associations coopératives, l’inscription et la publication au sens des présentes dispositions sont effectuées par le tribunal de la succursale.

Art. 30. – Le Conseil d’administration doit dresser une liste des associés et la tenir d’accord avec celle déposée au tribunal.

Art. 31 (Abrogé par l’arrêté du 17 juillet 1919). 

Art. 32. – Les sociétés de consommation ou les commerçants, qui, en union avec celles-ci, fournissent des marchandises à leurs membres, ne peuvent émettre des jetons, ou autres bons ou billets ne portant aucun nom de bénéficiaire, qui, remplaçant l’argent monnayé, peuvent être, par les membres, échangés contre des marchandises.

Art. 33. – Le Conseil d’administration est obligé de veiller à ce que les livres de l’association soient régulièrement tenus.

Dans les six mois qui suivent l’expiration de chaque exercice, il doit nécessairement publier le bilan de l’exercice, le nombre des membres entrés ou sortis au cours de l’année, ainsi que le nombre des associés faisant partie de l’association à la fin de l’année. Avis de la publication doit être présenté au registre des associations coopératives.

Art. 34. – Les membres du Conseil d’administration doivent apporter les soins d’un homme d’affaires normal.

Les membres qui manquent à leurs obligations répondent personnellement et solidairement, vis- à-vis de l’association, du dommage qui en est résulté.

Ils sont tenus notamment de rembourser les paiements lorsque, contrairement aux prescriptions des articles 19 et 22, le gain ou la part active ont été distribués.

Les actions à intenter en vertu des dispositions précédentes se prescrivent par cinq années.

Art. 35. – Les prescriptions édictées pour les membres du Conseil d’administration valent aussi pour leurs suppléants.

Art. 36. – Le Conseil de surveillance, à moins que les statuts ne fixent un chiffre plus élevé, se compose de 3 membres qui seront élus par l’assemblée générale. Le nombre requis pour prendre valablement une résolution sera déterminé par les statuts.

Les membres ne peuvent pas toucher une rémunération proportionnelle au résultat des opérations (Tantième).

Les membres du Conseil de surveillance peuvent être révoqués par l’assemblée générale même avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été élus. La résolution doit être prise à la majorité des trois quarts des associés présents.

Art. 37. – Les membres du Conseil de surveillance ne peuvent être en même temps membres du Conseil d’administration ou, d’une manière durable, suppléants de ces derniers  ; ils ne peuvent pas non plus gérer les affaires de l’association en qualité d’employés. Le Conseil de surveillance ne peut désigner que pour une période déterminée à l’avance quelques-uns de ses membres pour suppléer des membres du Conseil d’administration empêchés  ; pendant cette période et jusqu’à ce que le suppléant ait reçu décharge, celui-ci ne peut exercer aucune activité comme membre du Conseil de surveillance.

Les membres sortants du Conseil d’administration ne peuvent, avant d’avoir obtenu décharge, être élus membres du Conseil de surveillance.

Art. 38. – Le Conseil de surveillance doit contrôler la gestion du Conseil d’administration dans toutes les branches de l’administration, et, dans ce but, s’enquérir de la marche des affaires de l’association. Il peut en tout temps demander au Conseil d’administration la rédaction d’un rapport sur ces affaires et, par lui-même ou par quelques-uns de ses membres qu’il désignera, examiner les livres et écritures de l’association, ainsi que vérifier l’avoir en caisse et les avoirs en effets, papiers de commerce et marchandises. Il doit contrôler le compte annuel, les bilans et les propositions de répartition du gain et de la perte et en faire rapport à l’assemblée générale avant l’approbation du bilan.

Il doit convoquer l’assemblée générale lorsque l’intérêt de l’association le requiert. Les statuts détermineront les autres attributions du Conseil de surveillance.

Les membres du Conseil de surveillance ne peuvent déléguer à d’autres personnes l’exercice de leurs attributions.

Art. 39. – Le Conseil de surveillance a pouvoir de représenter l’association lors de la conclusion de conventions avec le Conseil d’administration et de conduire contre ses membres les procès qui sont résolus par l’assemblée générale.

L’approbation du Conseil de surveillance est requise pour toute ouverture de crédit à un membre du Conseil d’administration, en tant que les statuts ne subordonnent pas cette ouverture à d’autres conditions encore ou ne l’excluent pas. Il en est de même pour l’acceptation du membre du Conseil d’administration en qualité de caution pour une ouverture de crédit.

Dans les procès contre les membres du Conseil de surveillance, l’association est représentée par des fondés de pouvoir, qui sont élus en assemblée générale.

Art. 40. – Le Conseil de surveillance est autorisé, s’il le juge à propos, à relever provisoirement de leurs fonctions des membres du Conseil d’administration, jusqu’à ce qu’il soit statué par une assemblée générale qui sera convoquée sans retard, et à prendre les mesures nécessaires pour qu’en attendant, la continuation de leurs fonctions soit assurée.

Art. 41. – Les membres du Conseil de surveillance doivent apporter les soins d’un homme d’affaires normal.

Les membres qui manquent à leurs obligations sont tenus personnellement et solidairement vis-à- vis de la société du dommage qui en est résulté.

Ils sont notamment obligés, dans les cas de l’article 34, alinéa 3, de rembourser le paiement, lorsque celui-ci a eu lieu à leur connaissance et sans opposition de leur part.

Les actions à intenter en vertu des dispositions qui précèdent se prescrivent par cinq années.

Art. 42. – La gestion des affaires de l’association ainsi que la représentation de l’association, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être attribuées encore à d’autres fondés de pouvoir ou employés de l’association. Dans ce cas, leur pouvoir se détermine d’après la procuration qui leur est donnée  ; en cas de doute, il s’étend à tous les actes juridiques que l’exécution d’affaires de ce genre comporte habituellement.

Il ne peut être constitué de procuristes ou de mandataires commerciaux pour l’ensemble des opérations.

Art. 43. – Les droits qui appartiennent aux associés dans les affaires de l’association, notamment en ce qui concerne la gestion des affaires, le contrôle du bilan et la répartition du gain et de la perte, seront exercés dans l’assemblée générale par voie de résolution prise par les associés présents.

Chaque associé a droit à une voix.

L’associé n’a pas le droit de vote dans la résolution par laquelle il doit être déchargé ou libéré d’une obligation. Il en est de même pour le vote sur une résolution concernant la conclusion d’un acte juridique avec un associé.

Les associés ne peuvent exercer le droit de vote par l’intermédiaire de fondés de pouvoir. Cette disposition ne s’applique pas à des incapables, à des corporations, à des sociétés commerciales, à des associations ou à d’autres sociétés de personnes, ni, si les statuts excluent les femmes de l’assemblée générale, à celles-ci. Un fondé de pouvoir ne peut représenter plus d’un associé.

Art. 44. – L’assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration à moins que, d’après les statuts ou la présente loi , le droit de convocation ne soit encore attribué à d’autres personnes.

L’assemblée générale doit être convoquée, en dehors des cas expressément indiqués dans les statuts ou dans la présente loi , toutes les fois que l’intérêt de l’association paraît l’exiger.

Art. 45. – L’assemblée générale doit nécessairement être convoquée sans retard, si un dixième des associés, ou un nombre moindre fixé à cet effet dans les statuts, demande, dans une requête signée, sa convocation avec indication du but et des motifs.

De la même manière, les associés ont le droit de demander que les matières qui doivent faire l’objet d’une résolution de l’assemblée générale soient portées à l’ordre du jour.

S’il n’est pas satisfait à leur demande, le tribunal (art. 10) peut autoriser les associés qui ont présenté la requête, à convoquer l’assemblée générale ou à mettre l’objet à l’ordre du jour. Avec la

convocation ou l’ordre du jour, il y a lieu de faire connaître l’autorisation de justice.

Art. 46. – La convocation de l’assemblée générale doit nécessairement avoir lieu de la manière prescrite par les statuts, au moins une semaine à l’avance.

Le but de l’assemblée générale doit chaque fois être indiqué lors de la convocation. Sur les objets dont la discussion n’a pas été portée à l’ordre du jour, de la manière prescrite par les statuts ou par l’article 45, alinéa 3, au moins trois jours avant l’assemblée générale, il ne peut être pris de résolution. Sont exceptées toutefois, les résolutions portant sur la présidence de l’assemblée, ainsi que sur les propositions tendant à convoquer une assemblée générale extraordinaire.

Pour le dépôt de propositions et pour des discussions qui ne doivent pas être suivies de résolution, il n’est pas besoin de mise à l’ordre du jour.

Art. 47. – Les résolutions de l’assemblée générale doivent être inscrites sur un registre des procès- verbaux, que tout associé et l’autorité de l’État doivent nécessairement pouvoir examiner.

Art. 48. – L’assemblée générale doit prendre des résolutions pour l’approbation du bilan et fixer le montant qui, sur le gain ou la perte, revient aux associés.

Le bilan, ainsi que le compte établissant le gain et la perte de l’année (compte annuel), doivent être, au moins une semaine avant l’assemblée, déposés et mis à la disposition des associés dans les bureaux de l’association ou dans tout autre lieu convenable que le Conseil d’administration fera connaître, ou portés à leur connaissance de toute autre manière. Chaque associé est autorisé à demander à ses frais une copie du bilan ainsi que du compte annuel.

Art. 49. – L’assemblée générale doit fixer  :

  1. le montant total que les prêts de l’association et les dépôts qu’elle reçoit comme caisse d’épargne ne doivent pas dépasser  ;
  2. les limites dans lesquelles des ouvertures de crédit pourront être consenties aux associés.

Art. 50. – En tant que les statuts obligent les associés à faire des versements sur la part sociale sans en fixer ni le montant ni l’échéance, cette fixation doit avoir lieu par voie de résolution prise par l’assemblée générale.

Art. 51. – Les résolutions de l’assemblée générale peuvent être attaquées par voie d’action pour cause de violation de la loi ou des statuts. L’action doit nécessairement être intentée dans le délai d’un mois.

Ont qualité pour attaquer la résolution tout associé présent à l’assemblée générale, en tant que, par une déclaration prise en procès-verbal, il a fait opposition à la résolution, ainsi que tout associé

non présent, en tant que, sans droit, il n’a pas été admis à l’assemblée générale, ou en tant qu’il fonde son action en annulation sur le fait que la convocation de l’assemblée générale ou la mise à l’ordre du jour de l’objet de la délibération n’a pas eu lieu d’une manière régulière. En outre, le Conseil d’administration et, au cas où la résolution a pour objet une mesure dont l’exécution ferait encourir aux membres du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance une pénalité ou les rendrait responsables vis-à-vis des créanciers de l’association, chaque membre du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance ont qualité pour l’attaquer.

L’action doit être dirigée contre l’association. L’association est représentée par le Conseil d’administration, si ce n’est pas lui qui intente l’action, et par le Conseil de surveillance. À compétence exclusive pour statuer sur la demande, le tribunal de première instance dans le ressort duquel l’association a son siège. Le débat oral n’a pas lieu avant l’expiration du délai fixé à l’alinéa 1. S’il y a plusieurs procédures en annulation, il y a lieu de les joindre pour qu’il soit en même temps débattu et statué.

Le dépôt de l’action ainsi que la fixation de l’audience pour le débat oral doivent être publiés sans retard par le Conseil d’administration dans les feuilles désignées pour les publications de l’association.

Le jugement passé en force de chose jugée qui déclare la nullité de la résolution a effet vis-à-vis des associés qui ne sont pas parties. Si la résolution était inscrite au registre des associations coopératives, le Conseil d’administration doit présenter le jugement au tribunal (art. 10) aux fins de son inscription. Il doit être donné publiquement avis de cette inscription, si la résolution inscrite était publiée.

Art. 52. – Les demandeurs qui, attaquant sans motifs la résolution, auront agi dans un but malveillant, seront tenus solidairement, vis-à-vis de l’association, du dommage qui en résulte.

Section IV. – Révision

Art. 53. – Les services de l’association et leur gestion dans toutes les branches de l’administration, doivent être vérifiés au moins tous les deux ans par un réviseur compétent n’appartenant pas à l’association.

Art. 54. – Pour les associations qui appartiennent à une union satisfaisant aux prescriptions ci- après, le droit de nommer le réviseur appartient à cette union.

Art. 55. – L’union doit nécessairement avoir pour but la révision des associations qui en font partie et peut aussi avoir pour but d’assurer autrement la sauvegarde commune de leurs intérêts désignés à l’article premier, et notamment d’entretenir entre elles des relations d’affaires. L’union ne peut poursuivre d’autres buts.

Art. 56. – Les buts de l’Union doivent nécessairement être indiqués dans les statuts. Les statuts doivent nécessairement faire connaître que l’Union est en état d’assurer d’une manière satisfaisante la révision qui lui est imposée. Les statuts doivent notamment déterminer la circonscription de l’Union ainsi que le nombre maximum et minimum des associations que l’Union peut comprendre, et renfermer des dispositions sur le choix et la nomination des réviseurs, le mode et l’étendue des révisions, ainsi que sur la formation, le siège et les pouvoirs du Conseil d’administration et sur les autres organes de l’Union.

Art. 57. – Le Conseil fédéral, lorsque la circonscription de l’Union s’étend sur le territoire de plusieurs États confédérés, et, dans le cas contraire, l’autorité centrale de l’État confédéré, concèdent le droit de nommer le réviseur .

Les modifications aux statuts de l’Union doivent être présentées à l’autorité compétente aux termes de l’alinéa 1.

Art. 58. – Les statuts accompagnés d’une copie légalisée de l’acte de concession, ainsi que, tous les ans, au mois de janvier, une liste des associations faisant partie de l’Union, doivent être présentées par le Conseil d’administration aux tribunaux (art. 10) dans le ressort desquels ces associations ont leur siège ainsi qu’à l’autorité administrative supérieure dans la circonscription de laquelle le Conseil d’administration a son siège.

Art. 59. – Les assemblées générales de l’Union ne peuvent être tenues que sur le territoire de la circonscription de l’Union.

Elles doivent être notifiées au moins une semaine à l’avance, avec dépôt de l’ordre du jour, à l’autorité administrative supérieure dans la circonscription de laquelle le Conseil d’administration a son siège ainsi qu’à l’autorité administrative supérieure dans la circonscription de laquelle l’assemblée doit être tenue.

Cette dernière autorité a le droit de déléguer un représentant à l’assemblée.

Art. 60. – Le droit de nommer le réviseur peut être retiré à l’Union  :

  1. quand elle se rend coupable d’actes illégaux qui compromettent l’intérêt public ou lorsqu’elle poursuit d’autres buts que ceux désignés à l’article 55  ;
  2. lorsque l’Union ne satisfait pas à l’obligation qui lui incombe de faire la révision.

Le retrait est prononcé après que le Conseil d’administration de l’Union aura été entendu par l’autorité compétente pour concéder le droit.

Avis de retrait devra être donné aux tribunaux désignés à l’article 58.

Art. 61. – Pour les associations qui ne font pas partie d’une union de révision (art. 55 à 57) le réviseur est nommé par le tribunal (art. 10).

Le Conseil d’administration de l’association doit provoquer la nomination.

La nomination a lieu après que l’autorité administrative supérieure aura donné son avis sur la personne du réviseur. Si l’autorité déclare qu’elle est d’accord pour accepter une personne proposée par l’association, cette personne devra être nommée comme réviseur.

Art. 62. – Le réviseur a un droit d’action contre l’association pour le remboursement de ses simples déboursés équitablement évalués, et pour la rémunération de son travail en proportion du temps qu’il a dû y consacrer.

À défaut d’accord, les déboursés et la rémunération du réviseur nommé par le tribunal seront fixés par ce dernier. Les prescriptions de l’article 104, alinéa 2, de l’article 105 et l’article 794 n° 3 du Code de procédure civile sont applicables.

Art. 63. – Le Conseil d’administration de l’association doit permettre au réviseur d’examiner les livres et écritures de l’association et de vérifier l’avoir en caisse ainsi que les avoirs en effets, papiers de commerce et marchandises. Le Conseil de surveillance doit être appelé à assister à la révision.

Le Conseil d’administration doit présenter, pour être inscrit au registre des associations, une attestation du réviseur constatant que la révision a eu lieu, et, lors de la convocation de la plus prochaine assemblée générale, porter à l’ordre du jour comme objet de résolution le rapport sur la révision. Dans l’assemblée générale le Conseil de surveillance doit faire une déclaration sur le résultat de la révision.

Le réviseur nommé par une union doit présenter au Conseil d’administration de l’Union une copie du rapport de révision.

Art. 64. – Le Chancelier d’Empire est autorisé à donner des instructions générales d’après lesquelles les rapports de révision devront être établis.

Section V. – Sortie individuelle des associés

Art. 65. – Chaque associé a le droit de déclarer au moyen d’une dénonciation, sa sortie de l’association.

La dénonciation n’a lieu que pour la fin d’un exercice. Elle doit nécessairement être donnée par écrit au moins trois mois à l’avance. Les statuts peuvent fixer un délai plus long de préavis , qui toutefois ne pourra pas dépasser deux ans.

Toute convention contraire aux dispositions précédentes est sans effet juridique.

Art. 66. – Le créancier d’un associé qui, après avoir tenté sans résultat, durant les six derniers mois, une exécution forcée sur le patrimoine de l’associé, a obtenu la saisie et l’attribution de la part active revenant à cet associé en cas de liquidation de ses droits dans l’association, peut exercer, en vue d’obtenir satisfaction, le droit de dénonciation de l’associé à la place de ce dernier, si le titre de créance n’est pas exécutoire seulement par provision.

Une copie certifiée du titre de créance et des pièces relatives à l’exécution forcée entreprise sans résultat doit nécessairement être jointe à la dénonciation.

Art. 67. – Si, aux termes des statuts, la qualité de membre est attachée à la condition d’avoir son domicile dans une circonscription déterminée (art. 8, n° 2), un associé qui cesse d’avoir son domicile dans cette circonscription peut déclarer par écrit qu’il sortira à la fin de l’exercice.

L’association peut de même déclarer par écrit à l’associé qu’il doit sortir de l’association à la fin de l’exercice.

Pour justifier du changement de domicile, il faut produire l’attestation d’une autorité publique.

Art. 68. – Un associé peut être exclu de l’association pour la fin de l’exercice en raison de la perte des droits civiques, ainsi qu’en raison de sa qualité de membre d’une autre association qui fait des opérations analogues dans la même localité. S’il s’agit de sociétés de prêt et de crédit, l’exclusion en raison de la qualité de membre d’une autre de ces associations peut avoir lieu même si cette association ne fait pas ses opérations dans la même localité.

D’autres motifs d’exclusion peuvent être fixés par les statuts.

La résolution par laquelle l’associé est exclu doit lui être notifiée sans retard par le Conseil d’administration au moyen d’une lettre recommandée.

À partir du moment où cette lettre est envoyée, l’associé ne peut plus participer à l’assemblée générale ni être membre du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance.

Art. 69. – Le Conseil d’administration est tenu de déclarer au tribunal (art. 10), pour mention sur la liste des associés, la dénonciation de l’associé ou du créancier au moins six semaines avant la fin de l’exercice pour la clôture duquel elle a eu lieu. Il doit en même temps donner l’assurance écrite que la dénonciation a eu lieu en temps utile. Il y a lieu de joindre à la dénonciation du créancier les pièces désignées à l’article 66, alinéa 2, ainsi qu’une copie certifiée de la résolution relative à la saisie et à l’attribution.

De la même manière, le Conseil d’administration doit, dans le cas de l’article 67, présenter au tribunal, en même temps que l’attestation, la déclaration de l’associé ou la copie de la déclaration de l’association, ainsi que, dans le cas d’exclusion, une copie de la résolution. La présentation doit

être effectuée au plus tard au moment désigné à l’alinéa premier et, si la déclaration ou la résolution intervient postérieurement, sans aucun retard.

Art. 70. – Il y a lieu d’inscrire sans délai sur la liste, le fait qui motive la sortie de l’associé et la clôture de l’exercice qui résulte des pièces.

Par suite de l’inscription, l’associé sort de l’association à la fin de l’exercice mentionné sur la liste  ; toutefois, si l’inscription n’est effectuée qu’au cours d’un exercice ultérieur, il ne sort seulement qu’à la clôture de ce dernier exercice.

Art. 71. – À la requête de l’associé et, dans le cas de l’article 66, à la requête du créancier, le tribunal doit mentionner sans retard sur la liste le fait en vertu duquel la sortie est demandée et la clôture de l’exercice pour laquelle elle est demandée.

Si le Conseil d’administration reconnaît la demande en forme légalisée ou s’il est condamné par jugement passé en force de chose jugée à la reconnaître, il y a lieu d’en ajouter la mention à la prénotation, lors de la présentation de la reconnaissance ou du jugement. En conséquence de quoi, la sortie ou l’exclusion est considérée comme inscrite au jour de la prénotation.

Art. 72. – Le tribunal doit informer le Conseil d’administration et l’associé, et aussi, dans le cas de l’article 66, le créancier, de l’inscription ainsi que de la prénotation ou du refus de l’opérer.

Les pièces présentées en vue de l’inscription ou de la prénotation restent conservées au tribunal.

Art. 73. – La liquidation des droits du membre sortant dans l’association, se détermine d’après le montant de l’actif social et le nombre des membres lors de sa sortie.

La liquidation est effectuée d’après le bilan. La part active de l’associé doit lui être versée dans les six mois après sa sortie, il n’a aucun droit à faire valoir sur le fonds de réserve ni sur les autres biens de l’association. Si le patrimoine y compris le fonds de réserve et toutes les parts actives ne suffisent pas pour couvrir les dettes, le membre sortant doit payer à l’association, la part du déficit qui lui incombe  : sauf disposition contraire, cette part est calculée par tête d’après le nombre des membres.

Art. 74. – L’action du membre sortant en vue d’obtenir le versement de sa part active se prescrit par deux ans.

Art. 75. – Si l’association est dissoute dans les six mois qui suivent la sortie de l’associé, cette sortie sera considérée comme non avenue.

Art. 76. – Un associé peut, à tout moment, même au cours d’un exercice, céder à un tiers sa part active, au moyen d’une convention écrite, et ainsi sortir de l’association sans liquidation de ses droits dans l’association, pourvu que l’acquéreur devienne associé en ses lieu et place, ou qu’il soit déjà associé et que sa part active à ce moment, augmentée du montant à y ajouter, ne dépasse pas la part sociale. Les statuts peuvent interdire une telle cession ou la subordonner à d’autres conditions.

Le Conseil d’administration doit présenter sans retard la convention au tribunal (art. 10), et, si l’acquéreur est déjà associé, donner en même temps l’assurance écrite que sa part active à ce moment, augmentée du montant à y ajouter, ne dépasse pas la part sociale.

La cession doit être inscrite sans retard sur la liste en regard de l’associé cédant. Est considéré comme date de la sortie le jour de l’inscription. Cette inscription, si l’acquéreur n’est pas encore associé, ne peut avoir lieu qu’en même temps que l’inscription de ce dernier. Les prescriptions des articles 15, 71 et 72 s’appliquent par analogie.

Si l’association est dissoute dans les six mois qui suivent la sortie de l’associé, celui-ci, en cas de déclaration de faillite, doit faire les versements supplémentaires au paiement desquels il aurait été tenu, dans la mesure où l’acquéreur ne peut les faire.

Art. 77. – En cas de décès d’un associé, l’associé est considéré comme membre sortant à la clôture de l’exercice dans lequel le décès a eu lieu. Jusqu’à ce moment, la qualité de membre appartenant au décédé est continuée par ses héritiers. S’il y a plusieurs héritiers, le droit de vote peut être exercé par un fondé de pouvoir.

Le Conseil d’administration doit présenter sans retard au tribunal (art. 10), un avis du décès de l’associé pour mention sur la liste des associés.

Les prescriptions de l’article 70, alinéa 1, des articles 71 à 75 s’appliquent par analogie.

Section VI. – Dissolution et nullité de l’association

Art. 78. – L’association peut être dissoute à tout moment par résolution de l’assemblée générale  ; la résolution doit être prise à la majorité des trois quarts des associés présents. Les statuts peuvent, en dehors de cette majorité, établir encore d’autres exigences.

La dissolution doit être déclarée sans retard par le Conseil d’administration aux fins d’inscription au registre des associations coopératives.

Art. 79. – Au cas où la durée de l’association est limitée par les statuts, la dissolution de celle-ci a lieu à l’expiration du délai fixé.

La prescription de l’article 78, alinéa 2 est applicable.

Art. 80. – Si le nombre des associés est inférieur à sept, le tribunal (art. 10), sur la requête du Conseil d’administration et, lorsque la requête n’est pas présentée dans les six mois d’office, après avis du Conseil d’administration, doit prononcer la dissolution de l’association.

La résolution doit être notifiée à l’association. Elle peut être frappée de pourvoi immédiat par celle-ci aux termes du Code de procédure civile. La dissolution produit effet à partir du moment où la résolution a acquis force de chose jugée.

Art. 81. – Lorsque l’association se rend coupable d’actes ou d’omissions contraires à la loi , qui compromettent l’intérêt public ou lorsqu’elle poursuit d’autres buts que ceux fixés à ses opérations par la présente loi (art. 1), elle peut être dissoute sans qu’il en résulte un droit à indemnité.

La procédure et la compétence des autorités se déterminent d’après les prescriptions de la législation locale applicables aux matières administratives contentieuses. Là où il n’existe pas de procédure administrative contentieuse, les prescriptions des articles 20 et 21 du Code des professions sont applicables avec cette différence qu’il est statué en première instance par l’autorité administrative supérieure dans le ressort de laquelle l’association a son siège.

L’autorité qui statue en première instance doit donner au tribunal (art. 10) avis de la dissolution. Art. 82. – Le tribunal doit sans retard inscrire au registre des associations la dissolution de l’association.

Les liquidateurs doivent nécessairement la faire connaître à trois reprises différentes par des insertions dans les feuilles désignées pour les publications de l’association. La publication doit en même temps sommer les créanciers de se déclarer à l’association.

Art. 83. – Le Conseil d’administration procède à la liquidation, si d’autres personnes n’en sont pas chargées par les statuts ou par résolution de l’assemblée générale.

Il y a lieu de nommer deux liquidateurs au moins.

À la requête du Conseil de surveillance ou du dixième au moins des associés, la nomination des liquidateurs peut être faite par le tribunal (art. 10).

Le tribunal peut révoquer les liquidateurs dans les conditions établies pour leur nomination. Les liquidateurs qui ne sont pas nommés par le tribunal peuvent être révoqués aussi par l’assemblée générale avant l’expiration du délai pour lequel ils sont nommés.

Art. 84. – En vue de l’inscription au registre des associations, le Conseil d’administration déclare les premiers liquidateurs, les liquidateurs déclarent tout changement dans les personnes des liquidateurs ainsi que la cessation de leur pouvoir de représentation. Doit être jointe à la déclaration et conservée près le tribunal une copie des pièces relatives à la nomination des liquidateurs ou au changement de leurs personnes.

L’inscription de la nomination ou de la révocation des liquidateurs par justice a lieu d’office.

Les liquidateurs doivent apposer personnellement leur signature devant le tribunal ou présenter leur signature légalisée.

Art. 85. – Les liquidateurs doivent manifester leurs déclarations de volonté et signer pour la société dans la forme déterminée lors de leur nomination. S’il n’a rien été stipulé à cet égard, la déclaration et la signature doivent nécessairement émaner de tous les liquidateurs. Deux liquidateurs au moins doivent être désignés à cet effet.

La disposition y relative doit être déclarée avec la nomination des liquidateurs, pour être inscrite au registre des associations.

Les signatures sont données en cette forme que les liquidateurs ajoutent l’apposition de leur nom à l’ancienne raison sociale, qui sera désignée désormais comme raison sociale de la liquidation.

Art. 86. – Les prescriptions portées à l’article 29 relatives aux rapports avec les tiers sont applicables en ce qui concerne les liquidateurs.

Art. 87. – Jusqu’à la clôture de la liquidation, malgré la dissolution les rapports juridiques entre l’association et les associés sont régis par les prescriptions des sections II et III de la présente loi, en tant que le contraire ne résulte pas des dispositions de la présente section et de la nature de la liquidation.

Le statut de juridiction qu’avait l’association au temps de sa dissolution, reste maintenu jusqu’à ce que le partage du patrimoine ait été effectué.

Art. 88. – Les liquidateurs doivent terminer les affaires en cours, remplir les obligations de l’association dissoute, recouvrer ses créances et convertir en numéraire le patrimoine de l’association  ; ils représentent judiciairement et extrajudiciairement l’association. Pour terminer les affaires en cours, les liquidateurs peuvent aussi conclure de nouvelles affaires.

Art. 89. – Les liquidateurs ont le droit et les obligations du Conseil d’administration résultant des articles 26, 27, de l’article 33, alinéa 1, de l’article 34, des articles 44 à 47, de l’article 48, alinéa 2 et de l’article 51 et, comme lui, sont soumis au contrôle du Conseil de surveillance. Ils doivent, immédiatement après le commencement de la liquidation, et ensuite chaque année, dresser un bilan. Le premier bilan doit être publié  ; l’avis de publication doit être présenté au registre des associations.

Art. 90. – La répartition de l’actif entre les associés ne peut être effectuée avant que les dettes soient éteintes ou couvertes, et au plus tôt à l’expiration d’une année à partir du jour où, dans les feuilles à ce destinées (art. 82, al. 2), a été publiée pour la troisième fois la sommation aux créanciers.

Lorsqu’un créancier connu ne se déclare pas, il y a lieu de déposer au nom du créancier le montant de la dette, s’il y a autorisation de faire le dépôt. Si le règlement d’une obligation ne peut être réalisé pour le moment, ou si une obligation est litigieuse, la répartition de l’actif ne peut avoir lieu que lorsqu’une sûreté aura été donnée au créancier.

Les liquidateurs qui contreviennent à des prescriptions sont, en outre de l’association, tenus personnellement et solidairement, vis- à-vis des créanciers, de les indemniser du dommage qui en est résulté pour eux. La même obligation incombe aux membres du Conseil de surveillance, lorsqu’il a été contrevenu à ces prescriptions à leur connaissance et sans opposition de leur part. L’obligation n’est pas levée vis-à-vis des créanciers par le fait que la contravention reposerait sur une résolution de l’assemblée générale.

Art. 91. – La répartition de l’actif entre les divers associés est effectuée jusqu’à concurrence du montant total de leur part active, établi sur la base du premier bilan de liquidation (art. 89) et proportionnellement à cette part. Dans le calcul des parts actives individuelles il n’y a pas lieu, pour la répartition du gain ou de la perte afférents à la période intermédiaire entre le dernier bilan de l’année (art. 33) et le premier bilan de liquidation, de prendre en considération les versements effectués depuis le dernier bilan annuel. Le gain afférent à cette période doit être ajouté aussi à la part active dans la mesure où le montant de la part sociale est ainsi dépassé.

Les excédents qui dépassent le montant total de cette part active doivent être répartis par tête.

Les statuts peuvent stipuler que la répartition de l’actif sera exclue ou effectuée selon une autre proportion.

Art. 92. – L’actif net, restant lors de la dissolution de l’association sans pouvoir être partagé (art. 91, al. 3), échoit à la commune dans laquelle l’association avait son siège, à moins que les statuts ne l’aient attribué à une personne physique ou juridique pour une affectation déterminée.

Art. 93. – Après la clôture de la liquidation, les livres et écritures de l’association dissoute devront être donnés en garde pour une durée de 10 années à l’un des anciens associés ou à un tiers. À défaut d’une disposition des statuts ou d’une résolution de l’assemblée générale, l’associé ou le tiers est désigné par le tribunal (art. 10). Celui-ci peut autoriser les associés et leurs ayants droit ainsi que les créanciers de l’association, à examiner les livres et écritures.

Art. 94. – Lorsque les statuts ne renferment pas les dispositions requises essentielles, ou si l’une de ces dispositions est nulle, tout associé et tout membre du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance peuvent intenter une action pour que l’association soit déclarée nulle.

Art. 95. – Sont considérées comme essentielles au sens de l’article 94 les dispositions des statuts mentionnées aux articles 6, 7 et 131, à l’exception de celles relatives aux formes dans lesquelles les résolutions de l’assemblée générale doivent être constatées authentiquement et à la présidence de cette assemblée, ainsi que de celles réglementant la rédaction et la vérification du bilan.

S’il y a une lacune en ce qui concerne l’une des dispositions essentielles des statuts au sens du précédent alinéa, il peut y être remédié par une résolution de l’assemblée générale prise en conformité des prescriptions de la présente loi relatives aux modifications des statuts.

Lorsque la lacune porte sur les dispositions relatives à la forme de la convocation, la convocation de l’assemblée générale se fait par une insertion dans les feuilles publiques désignées pour la publication des inscriptions portées au registre des associations du siège de l’association.

Si, dans une association à responsabilité limitée, la lacune porte sur les dispositions relatives à la somme jusqu’à concurrence de laquelle on est tenu, les dispositions prises pour y remédier ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant total de la responsabilité assumée par chacun des associés.

Art. 96. – La procédure relative à l’action en déclaration de nullité et les effets du jugement sont réglés par les prescriptions de l’article 51, alinéas 3 à 5, et de l’article 52.

Art. 97. – Si la nullité d’une association est inscrite au registre des associations, les prescriptions édictées pour le cas de dissolution s’appliquent par analogie pour la liquidation des rapports qui en dérivent.

La validité des actes juridiques contractés avec des tiers au nom de l’association n’est en rien modifiée par la nullité.

En tant que les associés ont assumés une responsabilité pour les engagements de l’association, ils sont tenus de fournir, conformément aux prescriptions de la présente section, les sommes nécessaires pour satisfaire les créanciers.

Section VII. – Procédure de la faillite et responsabilité des associés

Art. 98. – La procédure de la faillite a lieu en cas d’insolvabilité, et aussi, après dissolution de l’association, lorsque le passif excède l’actif.

Après dissolution de l’association, la faillite peut être ouverte tant que la répartition de l’actif n’a pas été effectuée.

Art. 99. – Dès que l’association devient insolvable, le Conseil d’administration doit demander l’ouverture de la procédure de la faillite  ; il en est de même si, en cas de dissolution de l’association ou la dissolution une fois effectuée, il résulte du bilan annuel ou d’un bilan dressé au cours de l’année que le passif dépasse l’actif.

Les membres du Conseil d’administration sont tenus, aux termes de l’article 34, d’indemniser l’association d’un paiement effectué après ce moment.

Les droits d’action basés sur les prescriptions précédentes se prescrivent par cinq ans.

Art. 100. – En dehors des créanciers de la masse, chaque membre du Conseil d’administration a qualité pour demander l’ouverture de la faillite.

Si la demande n’est pas présentée par tous les membres, elle doit être admise si les faits qui la motivent (art. 98) sont rendus vraisemblables. Le tribunal doit prendre l’avis des autres membres conformément à la loi sur la faillite (art. 105, al. 2 et 3).

La demande en ouverture de la faillite ne peut être rejetée pour le motif qu’il n’existe pas une masse de la faillite suffisante pour couvrir les frais de la procédure.

Art. 101. – L’ouverture de la faillite emporte dissolution de l’association.

Art. 102. – L’ouverture de la faillite doit être inscrite sans retard au registre des associations coopératives. L’inscription ne sera pas publiée.

Art. 103– Lors de l’ouverture de la faillite, le tribunal doit nommer un comité de créanciers. L’assemblée des créanciers doit prendre une résolution sur le maintien des membres ainsi désignés ou sur le choix d’autres membres. Pour le surplus, les prescriptions de l’article 87 de la loi sur la faillite sont applicables .

Art. 104. – L’assemblée générale doit être convoquée sans retard pour décider par voie de résolution (art. 44 à 46) si les membres actuels du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance doivent être maintenus, ou s’il y a lieu d’en désigner d’autres.

Art. 105. – En tant que les créanciers de la masse n’ont pas été désintéressés, à raison de leurs créances prises en considération lors de la répartition finale , sur l’actif de l’association existant au moment de l’ouverture de la faillite, les associés sont tenus de faire des versements supplémentaires à la masse de la faillite.

Les associés doivent faire par tête les versements supplémentaires, si les statuts n’établissent pas une autre proportion pour leurs quotes-parts.

S’il y a des associés qui ne sont pas en mesure de verser leurs quotes-parts, celles-ci seront réparties sur les autres.

Les payements que des associés font au-delà des quotes-parts en vertu des dispositions précédentes, doivent, après que les créanciers ont été satisfaits, leur être remboursés sur les versements supplémentaires.

Pour se dispenser des versements supplémentaires, l’associé peut compenser une créance sur l’association, s’il satisfait aux conditions auxquelles, comme créancier de la masse, il peut prétendre sur les versements supplémentaires à obtenir payement d’une créance.

Art. 106. – Le syndic doit, immédiatement après le dépôt (du bilan au greffe, loi sur la faillite, art. 124) , calculer le montant des avances que les associés doivent verser pour couvrir le déficit constaté dans le bilan.

Dans le compte (compte des avances), tous les associés doivent être désignés nominativement et les quotes-parts doivent être réparties entre eux. Le montant des quotes-parts doit toutefois être mesuré de telle sorte que, s’il est à prévoir que certains associés n’auront pas les ressources suffisantes pour verser leurs quotes-parts, il n’en résulte pas un déficit dans le montant total à couvrir.

Le compte doit être présenté au tribunal de la faillite avec requête tendant à ce qu’il soit déclaré exécutoire. Lorsque le registre des associations n’est pas tenu au tribunal de la faillite, il y a lieu de joindre à la requête une copie certifiée des statuts et de la liste des associés

Art. 107. – Pour qu’il soit statué sur la déclaration relative au compte, le tribunal fixe une audience dont la date ne pourra dépasser un délai de deux semaines. La date doit être rendue publique  ; les associés portés sur le compte doivent être cités spécialement.

Le compte doit être, trois jours au moins avant l’audience, déposé au greffe pour que les intéressés l’examinent. Il doit être fait mention de ce dépôt dans la publication et les citations.

Art. 108. – Il y a lieu d’entendre à l’audience le Conseil d’administration et le Conseil de surveillance de l’association ainsi que le syndic et le comité des créanciers et, si des objections ont été formulées, les autres intéressés.

Le tribunal statue sur les objections formulées, rectifie, en cas de besoin, le compte ou en ordonne la rectification, et déclare le compte exécutoire. La décision doit être prononcée à l’audience, ou dans une audience qui sera fixée immédiatement et dont la date ne pourra être reculée à plus d’une semaine. Le compte, avec la décision qui le déclare exécutoire, est déposé au greffe pour que les intéressés l’examinent.

Aucune voie de recours n’est ouverte contre la décision.

Art. 109. – Après que le compte a été déclaré exécutoire, le syndic doit sans tarder recouvrer les quotes-parts des associés.

L’exécution forcée est poursuivie contre un associé, conformément au Code de procédure civile, en vertu d’une expédition exécutoire de la décision et d’un extrait du compte.

Pour les instances introduites dans les cas des articles 731, 767 et 768 du Code de procédure civile, ont compétence exclusive le tribunal cantonal près duquel la procédure de faillite est pendante et, lorsque l’objet du litige ne ressort pas de la compétence du tribunal cantonal, le tribunal de première instance au ressort duquel appartient le ressort du tribunal de la faillite.

Art. 110. – Les quotes-parts recouvrées doivent être déposées ou placées au lieu fixé par l’assemblée des créanciers.

Art. 111. – Chaque associé a qualité pour attaquer par voie d’action le compte déclaré exécutoire. L’instance doit être dirigée contre le syndic. Elle ne peut être introduite que dans le délai de rigueur d’un mois à partir du prononcé de la décision, et seulement en tant que le demandeur a fait valoir à l’audience (art. 107) le motif de sa demande en annulation, ou était hors d’état de le faire valoir sans qu’il y eût de sa faute.

Le jugement ayant acquis force de chose jugée a effet pour et contre tous les associés tenus à verser des quotes-parts.

Art. 112. – L’action doit être introduite exclusivement au tribunal cantonal qui a déclaré le compte exécutoire. Il n’est pas procédé au débat oral avant l’expiration du délai de rigueur fixé. Plusieurs procès en annulation doivent être joints pour qu’il soit en même temps procédé aux débats et statué.

Si l’objet du litige dans une instance dépasse la somme fixée comme limite de la compétence ratione materiae du tribunal cantonal, le tribunal, si une partie à un tel procès y conclut avant qu’il soit procédé aux débats au principal, doit prendre une résolution renvoyant l’ensemble des points litigieux au tribunal de première instance dans le ressort duquel il a son siège. Cette résolution peut être frappée de pourvoi immédiat. Le délai de rigueur court du prononcé de la résolution.

Si la résolution est passée en force de chose jugée, les matières en litige sont considérées comme pendantes près le tribunal de première instance. Les frais occasionnés par la procédure devant le tribunal cantonal sont traités comme faisant partie des frais résultant de la procédure devant le tribunal de première instance et considérés comme frais d’une instance.

Les prescriptions des articles 769 et 770 du Code de procédure civile relatives à la suspension de l’exécution forcée et à la mainlevée des mesures d’exécution sont applicables par analogie.

Art. 113. – En tant que par le fait que certains associés n’ont pas les ressources suffisantes pour verser leurs quotes-parts, le montant total à couvrir n’a pu être atteint, ou qu’en conformité d’un jugement rendu sur une action en annulation ou pour tous autres motifs, le compte doit être modifié, le syndic doit dresser un compte supplémentaire. En ce qui concerne ce compte, les prescriptions des articles 106 à 112 sont applicables.

Il sera dressé autant de comptes additionnels successifs qu’il sera besoin.

Art. 114. – Dès qu’aura commencé la répartition finale le syndic, pour compléter ou rectifier le compte des avances et des additions qui auront pu y être apportées, devra calculer le montant des versements supplémentaires à faire par les associés conformément à l’article 105.

Le compte (compte des versements supplémentaires) est soumis aux prescriptions des articles 106 à 109, 111 à 113 et à la prescription de l’article 106, alinéa 2, avec cette différence que les quotes- parts ne sont pas réparties sur les associés dont il a été établi que les ressources étaient insuffisantes pour verser les quotes-parts.

Art. 115. – Après que le compte des versements supplémentaires a été déclaré exécutoire, le syndic doit sans retard répartir entre les créanciers l’actif existant aux termes de l’article 110 et, aussi souvent qu’un actif suffisant sera réalisé par la rentrée des quotes-parts encore à recouvrer, le répartir entre les créanciers par voie de distribution supplémentaire. En dehors des parts sur les créances il y a lieu de réserver les parts sur les créances qui, dans l’audience de vérification, ont été expressément contestées par le Conseil d’administration. Il reste au créancier la faculté d’intenter une action pour obtenir mainlevée de l’opposition du Conseil d’administration. Dans la mesure où l’opposition a été déclarée fondée par décision passée en force de chose jugée, les parts deviennent libres pour être réparties entre les autres créanciers.

Des excédents non nécessaires pour satisfaire les créanciers sont remboursés aux associés par le syndic.

Art. 116. – Il ne peut être mis fin à la procédure de faillite par une transaction forcée.

La procédure ne peut être suspendue qu’après qu’aura commencé la répartition finale. Il faut rapporter l’assentiment de tous les créanciers de la masse admis à cette répartition. Dans la mesure où il est besoin d’obtenir l’assentiment des créanciers dont les créances ne sont pas établies ou de leur fournir une sûreté, le tribunal de la faillite statue selon sa conscience.

Art. 117. – Le Conseil d’administration est tenu de prêter son concours au syndic pour les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 106, alinéa 1, de l’article 109, alinéa 1, et des articles 113 et 114.

Art. 118. – Les dispositions édictées par la présente section en ce qui concerne le Conseil d’administration s’appliquent aussi aux liquidateurs.

Section VIII. – Dispositions spéciales

I Associations à responsabilité illimitée

Art. 119. – Dans les associations à responsabilité illimitée, aucun associé ne peut posséder plus d’une part sociale.

Art. 120. – Les déclarations d’adhésion (art. 15) doivent nécessairement contenir la mention expresse que les divers associés sont responsables sur tous leurs biens, conformément à la loi , pour tous les engagements de l’association, tant vis-à-vis de l’association elle-même que directement vis-à-vis des créanciers de celle-ci.

Art. 121. – Dès qu’il est constaté, au cours de la gestion, que l’actif de l’association, y compris le fonds de réserve et les parts actives, ne suffit pas à couvrir les dettes, le Conseil d’administration convoquera l’assemblée générale pour décider par voie de résolution s’il y a lieu de dissoudre l’association.

Au cas où la dissolution est décidée, il y aura lieu de provoquer en même temps la délibération prévue à l’article 104.

Art. 122. – En cas de faillite, les divers associés sont, à côté de l’association, solidairement et sur tous leurs biens, responsables vis- à-vis des créanciers de la masse pour toute perte que subiront ceux-ci lors de la répartition finale sur les créances admises à cette répartition.

Trois mois écoulés après l’audience où le compte des versements supplémentaires a été déclaré exécutoire, les créanciers, en tant qu’ils n’ont pas été désintéressés jusqu’à ce jour, peuvent attaquer chacun des associés.

Les créances admises qui, à l’audience de vérification n’auront pas été expressément contestées par le Conseil d’administration ou les liquidateurs, ne pourront non plus être contestées par les associés poursuivis.

Le jugement, passé en force de chose jugée, rendu pour ou contre le Conseil d’administration ou les liquidateurs, dans un procès relatif à une créance contestée par ceux-ci à l’audience de vérification, produit effet vis-à-vis de tous les associés.

En ce qui concerne les créances restées litigieuses pendant la procédure de faillite, les associés ne peuvent être condamnés tant que l’existence de ces créances n’aura pas été constatée.

Art. 123. – L’action des créanciers contre les divers associés est prescrite par deux années, à compter de l’expiration du délai fixé par l’article 122, alinéa 2, à moins que la loi n’établisse un délai de prescription plus court en raison de la nature de la créance.

La prescription en faveur d’un associé est interrompue par tout fait juridique entrepris contre ou par l’association  ; elle n’est pas interrompue par des faits juridiques entrepris contre ou par un autre associé.

Art. 124. – En tant que les associés désintéressent des créanciers de la faillite conformément à l’article 122, ils sont subrogés dans les droits de ceux-ci contre l’association.

Art. 125. – Les dispositions des articles 122 à 124 sont applicables, en ce qui concerne toutes les obligations contractées avant leur sortie de l’association, aux associés qui ont cessé de faire partie de l’association dans les deux années qui auront précédé l’ouverture de la procédure de faillite (art. 70, 76) et dont la responsabilité ne résulte pas déjà de l’article 75  ; toutefois les créanciers ne pourront faire valoir leur droit qu’après un délai de six mois à partir de l’audience où le compte des versements supplémentaires (art. 114) a été déclaré exécutoire.

Lorsqu’en cas de mort d’un associé, sa sortie est inscrite après l’époque indiquée à l’article 77, alinéa 1, le droit des créanciers, en ce qui le concerne, s’étend aux obligations contractées par l’association jusqu’au jour de l’inscription, à moins que l’héritier ne fasse la preuve qu’au moment où l’obligation a été contractée, le créancier connaissait la mort de l’associé.

II Associations coopératives avec obligation illimitée de faire des versements supplémentaires

Art. 126. – Les dispositions de l’article 119 sur la limitation de la participation à une part sociale et de l’article 121 sur la convocation de l’assemblée générale dans le cas où le passif dépasse l’actif, s’appliquent aux associations coopératives avec obligation illimitée de faire des versements supplémentaires.

Art. 127. – Les déclarations d’adhésion (art. 15) doivent nécessairement contenir la mention expresse que les divers associés sont tenus sur tous leurs biens de faire, aux termes de la loi , à l’association les versements supplémentaires nécessaires pour désintéresser les créanciers de celle-ci.

Art. 128. – Si, en cas d’ouverture de la faillite après trois mois écoulés à partir de l’audience à laquelle le compte des versements supplémentaires (art. 114) a été déclaré exécutoire, les créanciers de la masse désignés à l’article 105, alinéa 1, ne sont pas encore désintéressés ou n’ont pas obtenu garantie, les quotes-parts nécessaires à cet effet doivent être versées, aux termes de l’article 105, à la masse de la faillite par les associés sortis de l’association dans les dix-huit mois qui ont précédé l’ouverture de la faillite, qui ne sont pas déjà soumis à faire des versements supplémentaires conformément à l’article 75 ou à l’article 76, alinéa 4.

Art. 129. – Le syndic doit établir sans retard un compte sur les quotes-parts dont sont tenus les membres sortis.

Dans le compte, il y a lieu de les désigner nominativement et de répartir entre eux les quotes- parts, en tant qu’il n’est pas à prévoir que quelques-uns n’auront pas les ressources suffisantes pour verser les quotes-parts.

Pour le surplus, les prescriptions de l’article 106, alinéa 3, des articles 107 à 109, 111 à 113 et 115 s’appliquent par analogie.

Art. 130. – Les dispositions des articles 128 et 129 ne modifient en rien le recouvrement des versements supplémentaires des associés restés dans l’association.

Les quotes-parts versées par les membres sortis doivent leur être remboursées sur les versements supplémentaires des associés restés membres aussitôt que tous les créanciers de la masse désignés à l’article 105, alinéa 1, ont été désintéressés ou ont obtenu garantie.

III Association coopérative à responsabilité limitée

Art. 131. – Dans les associations coopératives à responsabilité limitée le montant dont sont tenus les divers associés (art. 2) ne peut être inférieur au montant de la part sociale.

Le montant dont sont tenus les associés doit nécessairement être fixé par les statuts lors de la constitution de l’association. La disposition y relative ou sa modification doit être publiée (art. 12, 16).

Art. 132. – Pour relever le montant dont les associés sont tenus, une majorité des trois quarts des associés présents à l’assemblée générale est nécessaire. Les statuts peuvent encore formuler d’autres exigences.

Art. 133. – Une réduction du montant dont les associés sont tenus ne peut avoir lieu qu’en observant les prescriptions qui, en cas de dissolution, sont applicables à la répartition de l’actif social (art. 82, al. 2, art. 90, al. 1 à 3). Les créanciers doivent être, par une communication particulière, invités à se déclarer.

La déclaration de la résolution portant réduction, qui doit être faite au registre des associations, n’a pas lieu avant l’expiration de l’année désignée à l’article 90, alinéa 1. Avec la déclaration doivent être présentés les avis de publication de la résolution. En même temps, le Conseil d’administration doit donner l’assurance écrite que les créanciers qui se sont déclarés à l’association, et qui n’ont pas consenti à la réduction, sont désintéressés ou ont obtenu garantie.

Art. 134. – Les statuts peuvent autoriser les associés à posséder plusieurs parts sociales en fixant le nombre maximum de celles-ci.

La disposition à cet égard ou sa modification doit être publiée (art. 12, 16).

Art. 135. – La responsabilité d’un associé qui possède plus d’une part sociale est portée à un multiple de la somme dont il est tenu pour une part, correspondant au nombre des parts sociales lui appartenant.

Art. 136. – Tant que le montant de la première part sociale n’est pas atteint, l’association ne peut autoriser l’associé à posséder une seconde part sociale. Il en est de même pour l’autorisation de posséder toute part sociale en plus.

Art. 137. – L’associé qui veut posséder une part sociale en plus doit à cet effet faire une déclaration sans condition, signée de lui.

Le Conseil d’administration, après avoir autorisé l’associé à posséder une part sociale en plus, doit présenter la déclaration au tribunal (art. 10) aux fins d’inscription de celle-ci sur la liste des associés. En même temps, le Conseil d’administration doit donner l’assurance écrite que le montant des autres parts sociales appartenant à l’associé est atteint.

Le droit à la part sociale en plus est acquis par le fait de l’inscription effectuée conformément aux alinéas précédents.

Pour le surplus, les prescriptions de l’article 15 sont applicables par analogie.

Art. 138. – Dans le cas de l’article 134, le transfert de la part active à un autre associé ne peut avoir lieu que si la part active appartenant actuellement à ce dernier, avec le montant à y ajouter, ne dépasse pas la somme totale correspondant au chiffre maximum des parts sociales. À cet égard, le Conseil d’administration doit donner l’assurance prescrite à l’article 76. Pour le surplus, on s’en tient aux dispositions de l’article 137.

Art. 139. – Avec le bilan de chaque exercice il y a lieu, en outre des indications prescrites à l’article 33 en ce qui concerne le nombre des associés, de publier le montant total jusqu’à concurrence duquel, au cours de l’année, les parts actives ainsi que les sommes dont les associés sont tenus ont été augmentées ou diminuées, ainsi que le montant des versements que, sur les sommes dont ils étaient tenus, tous les associés ensemble ont effectués à la fin de l’année.

Art. 140. – En dehors du cas d’insolvabilité, la procédure de faillite est ouverte contre une association existante dans le cas où le passif dépasse l’actif, si l’excédent du passif sur l’actif est supérieur au quart du montant des sommes dont tous les associés sont tenus. Lorsque le bilan annuel, ou tout autre bilan dressé au cours de l’année fait ressortir un tel dépassement du passif sur l’actif, le Conseil d’administration doit demander l’ouverture de la faillite. Les prescriptions de l’article 99, alinéas 2 et 3, et de l’article 100 sont applicables par analogie.

Art. 141. – Les divers associés ne peuvent, au-delà de la somme dont ils sont tenus, être contraints à faire des versements supplémentaires ni être attaqués par les créanciers de la masse. Pour le surplus, les dispositions des articles 122 à 125 s’appliquent au droit d’action des créanciers.

Art. 142. – En dehors du cas de l’article 90, si, contrairement aux prescriptions des articles 19 et 22, le gain ou la part active ont été distribués, les créanciers de l’association, qui ne peuvent obtenir de celle-ci d’être désintéressés, peuvent eux-mêmes faire valoir l’action en indemnité contre les membres du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance ou contre les liquidateurs. Si, après le jour où a pris naissance l’obligation de demander l’ouverture de la faillite, un paiement a été fait, les créanciers ont les mêmes droits, pour se faire indemniser de ce paiement, contre les membres du Conseil d’administration ou les liquidateurs.

L’obligation d’indemniser les créanciers n’est pas levée vis-à-vis d’eux par le fait que l’irrégularité aurait été autorisée par une résolution de l’assemblée générale.

IV Conversion d’associations coopératives

Art. 143. – Une association à responsabilité illimitée ne peut être convertie en association avec obligation illimitée de faire des versements supplémentaires qu’en observant les dispositions qui, en cas de dissolution, règlent la répartition de l’actif social (art. 82, al. 2, art. 90, al. 1 à 3).

Il en est de même de la conversion d’une association à responsabilité illimitée ou avec obligation illimitée de faire des versements supplémentaires en une association coopérative à responsabilité limitée.

Les prescriptions de l’article 133, alinéa 2 sont applicables par analogie.

Art. 144. – La résolution qui convertit une association avec obligation illimitée de faire des versements supplémentaires en une association à responsabilité limitée, ou qui convertit une association à responsabilité limitée en une association à responsabilité illimitée ou avec obligation illimitée de faire des versements supplémentaires, doit être prise à la majorité des trois quarts des associés présents à l’assemblée générale. Les statuts peuvent formuler encore d’autres exigences.

Art. 145. – La conversion (art. 143, 144) produit effet même à l’égard des membres sortis de l’association avant l’inscription de la résolution au registre des associations.

Dans le cas de conversion d’une association, avec obligation illimitée de faire des versements supplémentaires, ses membres ne peuvent être attaqués pour les engagements de l’association, s’ils sont sortis de celle-ci plus de dix-huit mois avant l’inscription. Dans le cas de conversion d’une association à responsabilité limitée, le droit d’action contre eux reste limité à la somme dont ils étaient alors tenus.

Section IX. – Dispositions pénales

Art. 146. – Les membres du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance et les liquidateurs, s’ils agissent intentionnellement au préjudice de l’association, sont punis d’une peine d’emprisonnement et, en même temps, d’une amende jusqu’à 3 750 francs.

En même temps, la perte des droits civiques peut être prononcée.

Art. 147. – Les membres du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance et les liquidateurs sont punis d’une peine d’emprisonnement jusqu’à une année et, en même temps d’une amende jusqu’à 3 750 francs, s’ils fournissent sciemment de fausses indications pour les déclarations, avis et affirmations qu’il leur incombe de faire au tribunal (art. 10), ou si, dans leurs exposés, dans leurs tableaux sur l’actif social, sur les membres et sur les sommes dont ils sont tenus ou dans leurs déclarations faites à l’assemblée générale, ils présentent la situation de l’association sciemment d’une façon inexacte.

En même temps, la perte des droits civiques peut être prononcée. S’il y a des circonstances atténuantes, l’amende est seule prononcée.

Art. 148. – Sont punis d’une amende jusqu’à 750 francs ou d’un emprisonnement jusqu’à trois mois, ou des deux peines à la fois  :

  1. Les membres du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance et les liquidateurs, si l’association est restée pendant plus de trois mois sans Conseil de surveillance, ou si le Conseil de surveillance n’avait pas le nombre de membres nécessaire pour prendre des résolutions.
  2. Les membres du Conseil d’administration ou les liquidateurs si, contrairement aux prescriptions des articles 99, 118, 140, la demande en vue de l’ouverture de la faillite a été omise.

La peine n’est pas prononcée contre celui qui établit que l’omission a eu lieu sans sa faute.

Art. 149. – Les membres du Conseil d’administration sont punis d’une peine d’amende jusqu’à 750 francs si par leurs opérations ils poursuivent d’autres buts que ceux énumérés à l’article 1, ou si, dans l’assemblée générale, ils autorisent ou n’empêchent pas la discussion de propositions qui touchent des affaires publiques dont la discussion tombe sous les lois relatives au droit de réunion et d’association.

Art. 150. – Les membres du Conseil d’administration d’une union de révision qui ont omis de déclarer la réunion conformément à l’article 59, alinéa 2 sont punis d’une amende jusqu’à 750 francs.

La peine n’est pas prononcée contre celui qui établit que l’omission a eu lieu sans sa faute.

Art. 151. – Quiconque s’est fait accorder ou promettre les avantages particuliers pour se prononcer, lors d’un vote dans l’assemblée générale, dans un sens déterminé, sera puni d’une amende jusqu’à 3 750 francs ou d’un emprisonnement jusqu’à une année.

Art. 152 (Abrogé, A. 17 juill. 1919). 

Art. 153 (Abrogé, A. 17 juill. 1919).

Art. 154. – Les contraventions aux prescriptions de l’article 32 seront punies d’une amende jusqu’à 187 francs 50 centimes.

Section X. – Dispositions finales

Art. 155. – Dans les procès civils où l’on fait valoir, par voie de demande principale ou reconventionnelle, un droit d’action en vertu des dispositions de la présente loi , les débats et le jugement en dernière instance au sens de l’article 8 de la loi d’introduction à la loi sur l’organisation judiciaire sont attribués au tribunal d’Empire.

Art. 156. – Les prescriptions des articles 9 à 11 du Code de commerce, s’appliquent au registre des associations coopératives. Les inscriptions doivent être publiées par le Journal officiel . Les autres journaux doivent être désignés par le tribunal  ; pour les associations de moindre importance, un seul journal sera désigné.

Art. 157. – Les déclarations au registre des associations coopératives doivent être formulées par tous les membres du Conseil d’administration ou par tous les liquidateurs, ou présentées en forme certifiée.

Les déclarations et prénotations prescrites par les articles 16, 28, par l’article 33, alinéa 2, l’article 51, alinéa 5, l’article 63, alinéa 2, l’article 84, l’article 85, alinéa 2 doivent nécessairement être effectuées au registre des associations coopératives de chaque succursale.

Art. 158. – Le tribunal (art. 10) doit donner au tribunal de chaque succursale, en vue de la rectification de la liste qui y est tenue, communication de l’inscription d’un associé entrant, de l’inscription ou la prénotation de la sortie, de l’exclusion ou du décès d’associés, ainsi que de l’inscription de parts sociales en plus sur la liste des associés.

De même l’inscription de la dissolution d’une association, ainsi que l’inscription de la déclaration de faillite, doivent être communiquées au registre des associations de chaque succursale.

Art. 159. – Pour les débats et la décision en première instance en ce qui concerne les requêtes mentionnées à l’article précédent, de même que pour les inscriptions et prénotations, il n’est perçu aucun droit. La perception des débours a lieu aux termes des articles 79, 80 et 80 b de la loi sur les frais de justice.

Art. 160. – Les membres du Conseil d’administration doivent être contraints par le tribunal (art. 10), sous peine d’amendes disciplinaires, à observer les prescriptions édictées à l’article 8, alinéa 2, à l’article 14, aux articles 28, 30, à l’article 61, alinéa 2, à l’article 63, à l’article 78, alinéa 2, à l’article 79, alinéa 2  ; le montant de chaque amende ne pourra dépasser 375 francs. De même les membres du Conseil d’administration et les liquidateurs doivent être astreints à observer les prescriptions édictées à l’article 33, alinéa 2, à l’article 47, à l’article 48, alinéa 2, à l’article 51, alinéas 4 et 5, à l’article 84, à l’article 85, alinéa 2, à l’article 89, à l’article 157, alinéa 2.

La procédure est réglée par les prescriptions édictées pour assurer les déclarations au registre de commerce ordonnées par le Code de commerce.

Art. 161. – Les dispositions nécessaires pour l’exécution des prescriptions relatives au registre des associations coopératives et les déclarations au registre sont édictées par décret .

L’autorité centrale de l’État confédéré fera connaître les autorités que dans chaque État confédéré, il y aura lieu d’entendre comme autorité de l’État (art. 47) et autorité administrative supérieure. (art. 58, 59, 61 et 81).