En Alsace-Moselle, les fondations sont régies par les articles 80 et suivants du Code civil local, maintenus en vigueur par l’article 7, 10° de loi civile du 1er juin 1924. La fondation peut se définir comme l’acte par lequel une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, décident d’affecter des biens à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général ou d’intérêt privé. En effet, à la différence du droit général, la législation locale permet la création de fondations d’intérêt privé dans l’intérêt, par exemple, des membres d’une ou de plusieurs familles. À côté du droit local des fondations, les textes de droit général relatifs à des fondations à statuts particuliers sont applicables en Alsace-Moselle. Il en est ainsi des fondations d’entreprise, des fondations universitaires ou encore des fondations hospitalières.

La création d’une fondation implique la rédaction par les fondateurs d’un acte juridique entre vifs (donation) ou à cause de mort (testament) contenant l’affectation des biens. Elle suppose la rédaction de statuts qui doivent prévoir les règles d’organisation et de fonctionnement de la fondation. Au-delà de l’acte juridique de fondation, l’obtention de la personnalité morale par cette dernière découle d’une approbation de l’État donnée par décret du Premier Ministre. L’approbation de l’État est irrévocable et la fondation prend naissance à l’égard des tiers à la date de la décision d’approbation qui lui attribue la personnalité morale et l’un de ses attributs essentiels, à savoir la capacité juridique.

Sur le plan organisationnel, la fondation doit posséder une direction. Celle-ci est régie, pour l’essentiel, par les dispositions régissant la direction des associations de droit local. En particulier, la direction assure la représentation légale de la fondation.

Un autre aspect caractérise le droit local des fondations. Ces dernières font l’objet d’une surveillance lorsqu’elles sont d’intérêt privé et cette surveillance est assurée par le tribunal d’instance du lieu du siège social (tribunal judiciaire à compter du 1er janv. 2020). Pour les fondations d’intérêt général, mais dont la direction n’est pas exercée par une personne publique, la surveillance est exercée par le préfet. En revanche, il n’existe pas de surveillance pour une fondation dont la direction est attribuée à une personne publique, à l’image de la Ville de Strasbourg en ce qui concerne la Fondation de l’œuvre Notre-Dame qui date du XIIIe siècle et qui est, à ce jour, l’une des plus vieilles d’Europe.

La fondation peut disparaître par l’arrivée du terme de sa durée d’existence, la réalisation de son but ou encore par le prononcé d’un jugement de liquidation judiciaire.

Les libéralités consenties aux fondations de droit local sont régies par l’article 910 du Code civil et par les dispositions du Code général des impôts. Il n’existe aucune règle de droit local applicable en la matière.