NB : La loin° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a créé les tribunaux judiciaires en réalisant la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance. L’article L. 212-8 du Code de l’organisation dispose que« le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées tribunaux de proximité». L’article 20 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 prévoit que sont tenus au greffe du tribunal judiciaire Je registre des associations et le registre des associations coopératives de droit local (article R. 215-12 du Code de l’organisation judiciaire).
1. Dispositions générales
Art. 21 (Mod., L. n° 85-698, 11 juil/. 1985, art. 17; L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 20, 1). – Les associations peuvent se former librement.
Une association acquiert la capacité juridique par l’inscription au registre des associations du tribunal d’instance compétent (devenu tribunal judiciaire ou tribunal de proximité)
(Alinéa créé, L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 105, 1) Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du Code civil.
(Créé L. n° 2021-1109, 24 août 2021, art. 23-1)1 Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le registre des associations coopératives de droit local sont tenus, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Ils sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil, et sont rendus accessibles sous cette forme dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Art. 22 – (abrogé L n° 85-698, 11 jui/L 1985, art. 17).
Art. 23 – (abrogé L n° 2003-709, 1er août 2003, art. 21).
Art. 24. – Est réputé siège d’une association, s’il n’en a pas été disposé autrement, le lieu où en est exercée l’administration.
Art. 25 (modifié Ln° 2003-709, 1er août 2003, art. 20-II) -La constitution d’une association est régie par les statuts, sous réserve des dispositions édictées par les articles suivants.
Art. 26. – L’association doit posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes. La direction assure la représentation judiciaire et extra-judiciaire de l’association ; elle a la
situation d’un représentant légal. L’étendue de son pouvoir de représentation peut être limitée par les statuts avec effet à l’égard des tiers.
Art. 27. – La direction est nommée par résolution de l’assemblée des membres. La direction est librement révocable, sans préjudice de l’indemnité prévue par voie de contrat. Le droit de révocation peut être limité par les statuts au cas où il existe un motif important de révocation ; un motif de cette nature réside en particulier dans une violation grave des devoirs ou dans une incapacité de gestion régulière. Les dispositions (des articles 1993, 1994, 1999, 2000) du Code civil (2) relatives au mandat
s’appliquent par analogie à la gestion de la direction.
Art. 28. – Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, les résolutions sont prises conformément aux règles des articles 32 et 34, applicables aux résolutions des membres de l’association. S’il y a une déclaration de volonté à émettre envers l’association, il suffit qu’elle le soit envers l’un des membres de la direction.
Art. 29. – Lorsque le nombre des membres de la direction est devenu inférieur au minimum requis, le tribunal d’instance (tn‘bunal judiciaire ou de proximité) dans le ressort duquel l’association a son siège, est tenu en cas d’urgence, à la requête de tout intéressé, de pourvoir à la vacance jusqu’à ce que celle-ci ait pris fin.
Art. 30. – Les statuts peuvent prévoir la nomination à côté des dirigeants de représentants spéciaux chargés d’accomplir des actes déterminés. Leur pouvoir s’étend en cas de doute à tous les actes juridiques que comporte habituellement la mission de représentation qui leur a été impartie.
Art. 31 – L’association est responsable du dommage que la direction, un membre de la direction ou un autre représentant institué conformément aux statuts a causé à un tiers par un fait générateur de responsabilité, accompli dans l’exécution de ses fonctions.
Art. 32. – Les affaires de l’association qui ne relèvent pas des attributions de la direction ou d’un autre organe de l’association sont réglées par voie de résolution prise en assemblée des membres. Pour la validité de la résolution, il est exigé que son objet ait été désigné dans la convocation. La résolution est arrêtée à la majorité des membres présents. Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée des membres de l’association, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord à la résolution.
Art. 33. – Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des trois quarts des membres présents est exigée. Pour une modification du but de l’association, l’assentiment de tous les membres est requis ; l’assentiment des membres non présents doit être donné par écrit. Lorsque la capacité juridique de l’association se fonde sur une concession, l’approbation de l’Etat est exigée pour toute modification des statuts (dernier membre de phrase abrogé L n° 2003-709, 1er août 2003, art. 21).
Art. 34. – Un membre de l’association n’a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un acte juridique avec lui, ou l’introduction ou la clôture d’une instance judiciaire entre lui et l’association.
Art. 35. – Il ne peut être porté atteinte, par une résolution de l’assemblée des membres de l’association, aux droits propres d’un membre, sans l’assentiment de celui-ci.
Art. 36. – L’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas déterminés par les statuts et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.
Art. 37. – L’assemblée des membres doit être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts, ou, à défaut d’une telle disposition, un dixième des membres, demande cette convocation sous forme écrite avec indication du but et des motifs. S’il n’est pas fait droit à la demande, le tribunal d’instance (tribunal judiciaire ou de proximité) dans le ressort duquel l’association a son siège peut habiliter les membres qui ont formé la demande à convoquer l’assemblée, et il peut statuer sur les mesures relatives à la présidence de l’assemblée. Dans la convocation de l’assemblée il doit nécessairement être fait mention de l’habilitation.
Art. 38. – La qualité de membre de l’association n’est ni cessible, ni transmissible. L’exercice des droits attachés à cette qualité ne peut être abandonné à une autre personne.
Art. 39. -Les membres de l’association ont le droit de se retirer de l’association. Il peut être décidé par les statuts que l’exercice de ce droit ne sera admis qu’à la clôture d’une année sociale ou qu’après l’expiration d’un délai de préavis; le délai de préavis ne peut être supérieur à deux années.
Art. 40. – Les statuts peuvent déroger aux dispositions de l’article 27, alinéa 1 et 3, de l’article 28 alinéa 1 et des articles 32, 33, 38.
Art. 41. – L’association peut être dissoute par résolution de l’assemblée des membres. Pour cette résolution, une majorité des trois quarts des membres présents est exigée, à moins de dispositions statutaires différentes.
Art. 42. (remplacé L n° 2003-709, 1er août 2003, art. 20-III). – Lorsque l’association est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la direction doit requérir l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dépôt de la demande d1ouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires.
Art. 43. (alinéa 1 abrogé, ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, arl.2). (alinéa 2 abrogé, L n° 2003-709, 1er août 2003, arl. 21). Peut être privée de la capacité juridique l’association dont la capacité se fonde sur une concession, lorsqu1elle poursuit un but autre que celui établi dans les statuts.
Art. 44. – (abrogé L n° 2003-709, 1 cr août 2003, arl. 21).
Art. 45. – Lorsqu1il y a dissolution de I1association ou retrait de la capacité juridique, le patrimoine est dévolu aux personnes désignées dans les statuts. Il peut être prescrit par les statuts que les ayants droit à la dévolution seront désignés par résolution de l’assemblée des membres ou de tout autre organe (3). L1assemblée des membres peut, même à défaut d1une telle disposition statutaire, attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établissement public. Lorsqu1il n1y a pas désignation des ayants droit, si l’association, d1après les statuts, a pour objet exclusif de servir les intérêts de ses membres, le patrimoine est dévolu par parts égales aux personnes membres de l’association au moment de la dissolution ou du retrait de la capacité juridique, et en tout autre cas à l’Etat (4).
Art. 46. – Lorsque le patrimoine social est dévolu à l’Etat, les dispositions régissant la dévolution successorale à l’Etat en tant qu1héritier légal s1appliquent par analogie. L’Etat doit dans la mesure du possible employer le patrimoine à une destination correspondant au but de l’association.
Art. 47. – Dans tous les cas où le patrimoine social n’est pas dévolu à l’Etat, il y a nécessairement lieu à liquidation.
Art. 48. – Il incombe à la direction de procéder à la liquidation. D’autres personnes peuvent également être désignées comme liquidateurs. Elles sont désignées dans les mêmes conditions que la direction. Les liquidateurs ont la situation juridique de la direction, sauf s’il résulte du but de la liquidation qu’il doit en être autrement. S’il y a plusieurs liquidateurs, l’unanimité est exigée pour leurs résolutions à moins qu’il n1en ait été disposé autrement.
Art. 49. – Les liquidateurs ont mission de terminer les affaires en cours, de recouvrer les créances, de rendre liquide ce qui reste de l’actif, de désintéresser les créanciers et de remettre le boni aux ayants droit à la dévolution. En vue de régler les affaires en cours, les liquidateurs peuvent aussi en conclure de nouvelles. Il peut être sursis au recouvrement des créances comme à la conversion en argent du solde de l’actif, si ces mesures ne sont pas exigées pour le désintéressement des créanciers ou pour le partage du boni entre les ayants droit. L’association est réputée subsister jusqu’à la clôture de la liquidation pour autant que le but de la liquidation l’exige.
Art. 50. – La dissolution de l’association ou le retrait de la capacité juridique doivent être publiés par les soins des liquidateurs. Dans la publication, les créanciers doivent être invités à faire connaître leurs prétentions. La publication se fait dans le journal désigné dans les statuts pour les annonces, et à défaut d’une telle désignation, dans celui choisi pour les publications du tribunal d’instance (tribunal judiciaire ou de proximite) dans le ressort duquel l’association avait son siège. La publication est opposable à l’expiration du second jour après l’insertion ou après la première des insertions. Les créanciers connus doivent être invités par notification individuelle à faire leur déclaration.
Art. 51. – Le patrimoine ne peut être délivré aux ayants droit à la dévolution avant expiration d’une année à compter de la publication de la dissolution de l’association ou du retrait de la capacité juridique.
Art. 52. – Lorsqu’un créancier connu ne fait pas de déclaration, le montant dû doit être consigné pour son compte si les conditions pour une telle consignation sont remplies. Si le règlement d’un engagement ne peut être opéré à ce moment ou si un engagement est contesté, il n’est permis de délivrer le patrimoine aux ayants droit à la dévolution que moyennant fourniture d’une sûreté au créancier.
Art. 53. – Les liquidateurs qui contreviennent aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 42, alinéa 2 et 50 à 52 ou qui font une délivrance d’actif aux ayants droit à la dévolution avant que les créanciers aient été désintéressés, sont, s’il y a une faute à leur charge, responsables envers les créanciers du dommage qui en sera résulté. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires.
Art. 54. (remplacé L n° 2003-709, 1er août 2003, att. 20-TV). Seul le patrimoine affecté à l’association non inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette association. Toutefois, l’auteur d’actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d’une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d’appliquer les règles régissant la société civile en participation.
2. Associations inscrites
Art. 55. – L’inscription au registre des associations d’une association de la nature définie à l’article 21 doit être faite auprès du tribunal d’instance (tribunaljudiciaire ou de proximite) dans le ressort duquel l’association a son siège.
Art. 56. – L’inscription ne peut avoir lieu que si le nombre des membres est au moins de sept.
Art. 57. – Les statuts doivent contenir le but, le nom et le siège de l’association et indiquer que l’association doit être inscrite. Il faut que le nom se distingue nettement des noms des associations inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune.
Art. 58. – Il y a lieu de faire figurer dans .les statuts des dispositions relatives 1 ° à l’entrée et au retrait des membres ; 2° à l’existence et à la nature des contributions qui devront être fournies par les membres de l’association ; 3° à la formation de la direction; 4° aux conditions de convocation de l’assemblée des membres, à la forme de la convocation et au mode de constatation des résolutions de l’assemblée.
Art. 59. – La direction est chargée de déclarer l’association en vue de l’inscription. Il y a lieu de joindre à la déclaration 1 ° l’original et la copie des statuts 2° une copie des titres relatifs à la constitution de la direction. Il faut que les statuts comportent la signature de sept membres au moins et l’indication du jour de leur établissement.
Art. 60. – Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux exigences des articles 56 à 59, la déclaration doit être repoussée par le tribunal d’instance (tribunal judiciaire ou de proximité) avec indication des motifs. L’ordonnance qui repousse la déclaration peut faire l’objet d’un pourvoi immédiat formé conformément aux règles du code de procédure civile.
Art. 61. – Si la déclaration est admise, le tribunal d’instance (tribunal judiciaire ou de proximite) doit la communiquer à l’autorité administrative compétente (5). (alinéa 2 abrogé, ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015, art. 2).
Art. 62. – (remplacé, ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015, article 2). – Si l’association est fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, sa dissolution est prononcée par le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire), sur saisine de l’autorité administrative compétente, sur requête du ministère public ou de tout intéressé.
Art. 63. – (abrogé, ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, art. 2).
Art. 64. – Lors de l’inscription, il y a lieu de porter sur le registre des associations le nom et le siège de l’association, le jour de l’établissement des statuts ainsi que l’indication des membres de la direction. Il y a lieu également de comprendre dans l’inscription les stipulations qui viendraient restreindre l’étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles de l’article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision de la direction.
Art. 65. – A partir de l’inscription, l’association prend le titre d’association inscrite.
Art. 66. – Le tribunal d’instance (tribunal judiciaire ou de proximite) a charge de publier l’inscription dans le journal désigné pour recevoir ses publications. L’original des statuts doit être revêtu de la mention de l’inscription et être restitué. La copie est certifiée par le tribunal d’instance (tribunal judiciaire ou de proximité) et conservée avec les autres pièces.
Art. 67. – Toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement d’un de ses membres doivent être déclarés à fin d’inscription par la direction. A cette déclaration doit être jointe une copie de la décision de modification ou de renouvellement. L’inscription des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d’office.
Art. 68. – Si un acte juridique est conclu entre les anciens membres de la direction et un tiers, une modification de la direction ne peut être opposée au tiers que si elle était inscrite au registre des associations ou qu’elle était connue du tiers à la date de conclusion de l’acte. Si la modification a été inscrite, le tiers peut invoquer l’inopposabilité de l’inscription, s’il n’en avait pas connaissance et que son ignorance ne soit pas imputable à la négligence.
Art. 69. – A l’égard des autorités, la preuve que la direction se compose des personnes inscrites au registre est établie par une attestation du tribunal d’instance (tribunal judiciaire ou de proximité) relative à l’inscription.
Art. 70. – Les dispositions de l’article 68 s’appliquent également aux stipulations qui viennent restreindre l’étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles de l’article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision de la direction.
Art. 71. – Toute modification des statuts exige pour son efficacité d’être inscrite au registre des associations. La modification doit être déclarée par la direction à fin d’inscription. A cette déclaration doivent être joints l’original et une copie de la décision ayant pour objet la modification. Les règles des articles 60 à 64 et de l’article 66 alinéa 2 s’appliquent par analogie.
Art. 72. – La direction doit, à toute époque, fournir au tribunal d’instance (tribunaljudiciaire ou de proximite) sur sa demande une attestation, certifiée par elle du nombre des membres de l’association (6).
Art. 73. – Lorsque le nombre des membres de l’association descend en dessous de trois, le tribunal d’instance (tribunal judiciaire ou de proximite) doit sur requête de la direction et d’office si la requête n’a pas été présentée dans un délai de trois mois, après avoir entendu la direction, retirer la capacité juridique à l’association. L’ordonnance doit être signifiée à l’association. Un pourvoi immédiat peut être interjeté conformément aux règles du code de procédure civile. L’association perd la capacité juridique à dater de l’acquisition de la force de chose jugée par l’ordonnance.
Art. 74. – La dissolution de l’association, de même que le retrait de la capacité juridique doivent être inscrits au registre des associations. Il n’y a pas lieu de procéder à cette inscription en cas d’ouverture de la faillite. Si l’association est dissoute par résolution de l’assemblée des membres ou par expiration du temps fixé pour la durée de l’association, la direction doit déclarer la dissolution à fin d’inscription. Dans le premier cas, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de la résolution prononçant la dissolution. Si le retrait de la capacité juridique est prononcé en vertu de l’article 43 ou que la dissolution a lieu en application des règles du droit public des associations, l’inscription est faite sur avis de l’autorité compétente.
Art. 75. – L’ouverture de la faillite est inscrite d’office. Il en est de même de la mainlevée du jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Art. 76. – Les noms des liquidateurs doivent être inscrits au registre des associations. Sont également soumises à inscription les dispositions relatives au mode de formation de la décision des liquidateurs, qui dérogeraient à la règle de l’article 48, alinéa 3. La déclaration incombe à la direction et, pour des modifications ultérieures, aux liquidateurs. Lorsque les liquidateurs sont constitués par résolution de l’assemblée des membres de l’association, à la déclaration qui les concerne, il y a lieu de joindre une copie de la résolution ; lorsqu’il s’agit d’une disposition régissant le mode de formation de la décision des liquidateurs, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de l’acte comportant cette disposition.
L’inscription des liquidateurs constitués par justice se fait d’office.
Art. 77 (remplacé L n° 2003-709, 1er août 2003, art. 18′). – Sont fixées par décret les mesures d’exécution des articles 55 à 79-1, notamment en vue de préciser les modalités d’instruction des demandes d’inscription et de tenue du registre des associations, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles les associations peuvent être radiées du registre des associations en application de l’article 79-I.
Art. 78. – Le tribunal d’instance (tribunal judiciaire ou de proximite) peut, au moyen de pénalités disciplinaires infligées aux membres de la direction imposer l’observation des règles de l’article 67, alinéa 1, de l’article 71, alinéa 1, de l’article 72, de l’article 74, alinéa 2 et de l’article 76. (seconde hrase abrogée L n° 2003-709, 1er août 2003, art. 21). Les mêmes sanctions peuvent être prononcées à l’encontre des liquidateurs en vue de l’observation des règles de l’article 76.
Art. 79. – Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises par l’association au tribunal d’instance (tribunal judiciaire ou de proximite). Copie des inscriptions peut être demandée ; cette copie doit être certifiée sur demande.
Art. 79-1 (créé L n° 2003-709, 1er août 2003, art. 17). – Les associations ayant fait l’objet d’un retrait de capacité juridique ou d’une dissolution sont radiées du registre des associations par le tribunal d’instance (tribunal judiciaire ou de proximité). Les dispositions de la deuxième phrase de l’article 79-I ont été déclarées inapplicables par le conseil d’Etat car incompatibles avec l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE 16juillet 2008, n°300458)
Art. 79-11. (créé L n° 2003-709, 1er août 2003, art. 17) – Chaque fois qu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’une activité peut se développer dans le cadre d’une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local.
Art. 79-111. (créé L n° 2003-709, 1er août 2003, art. 17) – L’ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d’utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local dont la mission aura été reconnue d’utilité publique conformément au I de l’article 80 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
Art. 79-IV. (créé L n°2014-856, 31 juillet 2014, art.72)– I. – La fusion d’associations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes de leur assemblée des membres adoptées dans les conditions prévues à l’article 41. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’assemblée des membres de chacune des associations qui disparaissent et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’assemblée des membres de la nouvelle association.
« La scission d’une association est prononcée par l’assemblée des membres dans les conditions prévues au même article 41. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’organe délibérant de l’association scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’organe délibérant de la nouvelle association.
« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts. « Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux alinéas 1 à 3 du présent I établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif publié en application de l’article 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire. « Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux alinéas 1 à 3 sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif. « Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission.
« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.
« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet : « 1 ° En cas de création d’une ou de plusieurs associations nouvelles, à la date où la nouvelle association ou la dernière d’entre elles est inscrite dans les conditions prévues à l’article 21 du présent code ; « 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci; « 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée des membres ayant approuvé l’opération. « IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande:
« 1 ° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ; « 2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation. « V. – Le IV ne s’applique pas à la reconnaissance de la mission d’utilité publique. « La dissolution sans liquidation de l’association dont la mission est reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Ce même arrêté abroge l’arrêté portant reconnaissance de la mission d’utilité publique de l’association absorbée. « VI. – L’article 51 n’est pas applicable aux opérations régies par le présent article. « VIL – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
3. Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel ( Créé, L.
n° 2021-1109, 24 août 2021, art. 74-1)
Art. 79- V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises au présent 3.
Art. 79- VI. – Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public.
Art. 79- VII. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.
Art. 79- VIII. – I. – Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative. Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité. Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d’oeuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.
- – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :
1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire;
2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233-16 et de l’article L. 233-17-2 du code de commerce;
3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II;
4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1 °, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un Etat étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie;
5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1 °, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un Etat étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loin° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en oeuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article. L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout Etat étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.
- – Le non-respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés. Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.
- – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.
Art. 79- IX. – Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative. L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en oeuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 79-VIII du présent code. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, prive celle-ci d’effet.
Art. 79- X. – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un Etat étranger, d’une personne morale étrangère, d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte. Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises à l’article 4 de la loin° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s’applique. Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte. Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’Etat dans le département. Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 79-VIII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loin° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Elles assurent également la certification de leurs comptes :
1 ° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts;
2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’Etat ;
3 ° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’Etat. Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.
Lorsque les associations collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du Ides articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’Etat dans le département ou dans la collectivité, dans les conditions prévues à l’article 3 de la loin° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre chargé des finances et par l’inspection générale des finances. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.
Art. 79- XI. – Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux neuf premiers alinéas de l’article 79-X. A la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 79-X du présent code. Le président du tribunal judiciaire peut, ans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.
Art. 79- XII. – Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l’Etat dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités. « A l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour de retard. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.
Code civil
Art. 910-1 (Créé L. n° 2021-1109, 24 août 2021, art. 78). – Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité administrative compétente, après mise en oeuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. L’opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, prive celle-ci d’effet.