Article 565
En ce qui concerne les immeubles, le congé ne peut être donné que pour la fin d’un trimestre du calendrier ; il doit l’être au plus tard le troisième jour ouvrable du trimestre. Si le loyer est stipulé fixé par mois, le congé ne peut être donné que pour la fin d’un mois du calendrier et doit avoir lieu, au plus tard, le 15 du mois. Si le loyer est payable par semaine, le congé ne peut être donné que pour la fin d’une semaine du calendrier et doit avoir lieu, au plus tard, le premier jour ouvrable de la semaine.
Pour les choses mobilières, le congé doit être donné au plus tard le troisième jour avant celui où le bail doit finir.
Si le loyer pour un immeuble ou une chose mobilière est fixé par jour, le congé peut être donné chaque jour pour le jour suivant.
Les dispositions de l’alinéa 1, 1re phrase et de l’alinéa 2 sont applicables aussi au cas où le bail peut être dénoncé avant son expiration en observant le délai légal.
Article 570
Les militaires, les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les professeurs des établissements d’instruction publique peuvent, en cas de déplacement dans une autre localité, dénoncer, en observant le délai légal, le bail, quant aux locaux qu’ils avaient loués au lieu de leur résidence ou de leur garnison, pour eux ou leurs familles. Cette dénonciation n’a effet que pour le premier terme pour lequel elle est admissible.