Sous l’impulsion de Bismarck trois lois mirent en place un système d’assurance maladie en 1883, d’assurance contre les accidents du travail en 1884 et d’assurance invalidité vieillesse en 1889. L’ensemble de la législation fut ensuite rassemblé dans le code impérial des assurances sociales (ou code local des assurances sociales) promulgué le 19 juillet 1911 et applicable en Alsace-Moselle. En 1918 lors du retour de l’Alsace-Moselle à la France le code local des assurances sociales de 1911 fut maintenu en vigueur par la loi civile d’introduction du 1er juin 1924. Le régime local d’assurance maladie est resté en vigueur jusqu’au 30 juin 1946, date de la mise en place d’un régime de sécurité sociale. Un décret du 12 juin 1946 avait prévu des mesures transitoires pour l’application en Alsace- Moselle du nouveau régime de sécurité sociale, appliquées pendant quarante cinq ans avant de faire l’objet d’une pérennisation légalement reconnue. La loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social consacre l’existence d’un régime local légal d’assurance maladie, complémentaire du régime général et obligatoire. Le régime local d’assurance maladie est géré de façon autonome depuis 1995 par le conseil d’administration de l’instance de gestion du régime local dont le siège est à Strasbourg.

Le régime local étant un régime complémentaire du régime général il concerne les assurés sociaux du régime général des salariés. L’article L 325-1 II du code de la sécurité sociale donne la liste des bénéficiaires du régime local qui peuvent être en quatre grandes catégories :

  • Les salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise, et les salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements.
  • Les titulaires de revenus de remplacement, d’indemnités et allocations chômage, d’allocations de préretraite, de pensions d’invalidité ou de réversion, ou d’une rente d’accidents du travail (à condition d’avoir bénéficié du régime local en qualité de salarié ou d’ayant droit).
  • Les retraités qui ont relevé du régime local soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou cessation d’activité, soit pendant dix ans durant les quinze années précédant le départ en retraite ou la cessation d’activité, soit pendant au moins soixante trimestres d’assurance, sous réserve de justifier de la plus longue durée d’affiliation au régime général d’assurance vieillesse. Le bénéfice du régime local d’assurance maladie a été étendu en 2002, sous certaines conditions, aux travailleurs frontaliers retraités qui ont exercé leur activité dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
  • Les ayants droit (membres de la famille ou personnes à charge autres que les membres de la famille).

Le régime local d’assurance maladie est financé par une cotisation à la charge exclusive des assurés, prélevée sur les rémunérations ou gains, les revenus de remplacement ou les pensions de retraite. Le taux de la cotisation au régime local est fixé par le conseil d’administration de l’Instance régionale de gestion du régime local qui, depuis 1996, publie chaque année un avis contenant le montant du taux de la cotisation due par les assurés du régime local, en fonction des résultats du régime, excédentaires ou non. Depuis le 1er avril 2022 le taux de la cotisation est de 1,3%, tant pour les salariés que pour les retraités et les titulaires de revenus de remplacement.

L’Instance de gestion est compétente pour déterminer la liste des prestations que le régime local peut prendre en charge ainsi que leur taux de remboursement. Actuellement le régime local prend en charge à 100% le forfait journalier hospitalier et à 90% la plus grande partie des soins de ville (frais d’honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux, médicaments, examens de laboratoire et frais de transport).
Le régime local d’assurance maladie se compose de trois fonds :

  • Le fonds de l’assurance maladie dont les recettes sont encaissées par les URSSAF et les dépenses constituées par les prestations
    servies par le régime,
  • le fonds de gestion administrative et
  • le fonds de réserve.

L’article 1er de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit, à compter du 1er janvier 2016, la généralisation d’une complémentaire santé à tous les salariés lorsqu’ils ne sont pas couverts en la matière par un accord de branche ou d’entreprise et pose le problème de l’articulation en Alsace-Moselle entre le régime local d’assurance maladie et les dispositions de ladite loi.