La loi allemande d’Empire du 30 mai 1908 sur le contrat d’assurance s’est appliquée en Alsace- Moselle jusqu’en 1918, date du retour de cette région à la France. Elle se caractérisait par un ensemble de dispositions très complètes, adaptées aux besoins de l’époque et protectrices des intérêts des assurés. La loi civile d’introduction du 1er juin 1924 a maintenu en vigueur en Alsace- Moselle la loi du 30 mai 1908, expurgée de certaines dispositions. En droit général la première loi sur le contrat d’assurance datait du 13 juillet 1930, ses dispositions ayant été reprises en 1976 dans le livre 1er de la première partie du code des assurances.

Dans un souci d’harmoniser le droit local et le droit général des assurances, le législateur a d’une part abrogé une bonne partie de la législation locale existante, et d’autre part introduit le code des assurances en Alsace-Moselle (loi n°91-412 du 6 mai 1991). Un titre spécifique, intitulé « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » a été intégré dans le code des assurances, les dispositions particulières à l’Alsace-Moselle figurent actuellement aux articles L 111-4 et L 191-1 à L 192-7 du code. Le code des assurances est applicable en Alsace-Moselle, sous réserve des dispositions du titre IX contenant les règles propres aux trois départements de l’Est.

Ces dispositions sont, pour l’essentiel, les suivantes :
– Le droit de résiliation et de réduction proportionnelle de l’indemnité est refusé à l’assureur si le risque omis ou dénaturé par l’assuré était connu de l’assureur, ou s’il n’a pas modifié l’étendue de ses obligations, ou s’il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre (Le conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité a jugé que cette disposition était contraire au principe d’égalité et a abrogé l’article L. 191-4 du code des assurancesd,écision n°2014-414, QPC du 26 septembre 2014) ;
– En cas de manquement à une obligation lui incombant après la survenance du sinistre, l’assuré n’encourt la déchéance qu’en cas de faute lourde ou d’inexécution intentionnelle de sa part ;
– La résiliation du contrat après un sinistre est un droit ouvert à l’assureur comme à l’assuré ;
– Les créanciers hypothécaires et privilégiés ont des droits étendus sur l’indemnité due après un sinistre ;
– Un véhicule vendu reste assuré cinq jours après sa vente.

Ces règles inspirées de la loi de 1908 ont été complétées par des dispositions de droit général, relatives à l’assurance fluviale, couvrant les dommages subis par le bateau et par les cargaisons ainsi que par les tiers lésés par une faute de l’assuré.

Bibliographie

J.-L. VALLENS, «Contrat d’assurance», Jurisclasseur Alsace-Moselle, Fasc. 752.