Depuis un siècle l’Alsace et la Moselle connaissent un type de société commerciale inconnu ailleurs, les associations coopératives inscrites. Ces organismes, à mi-chemin de la société et de l’association exercent toutes les activités commerciales que la loi locale leur permet, en soumettant leurs membres à un régime de responsabilité étendue.

L’association coopérative est un groupement constitué par plusieurs membres ou associés (au moins 7), désireux de mettre en commun et à égalité leur industrie, sans disposer nécessairement dim capital social constitutif La forme coopérative adoptée par ses membres fondateurs permet, avec un minimum d’apports, de créer, dans un but commercial, ou plus largement, économique, une coopérative en we de produire, d’acheter ou de vendre au meilleur coût. L’association coopérative ne doit pas être confondue avec l’association de droit local, régie par la loi d’Empire de 1908 et le Code civil local i.

I – Evolution des associations coopératives

La loi allemande sur les associations coopératives de production et de consommation adoptée le 1er mai 1889 et révisée le 20 mai 1898 ii avait pour but de favoriser la mise en commun des capacités des classes moyennes, tout en limitant le développement des magasins collectifs, qui nuisaient aux commerçants individuels. 30 ans plus tôt, des groupements coopératifs s’étaient déjà développés dans tout l’Empire, y compris en « Alsace—Lorraine », pour procurer à la population rurale des prêts à des conditions avantageuses : ce mouvement, inspiré par un maire Raiffeisen et un juge Schultze, se développa durant la deuxième moitié du XIXe siècle : il devait être à l‘origine du réseau des caisses de crédit mutuel, aujourd‘hui fédérées au sein de la Banque européenne du crédit mutuel iii.

La loi de 1898 a réglementé les formes prescrites aux associations coopératives créées à partir de cette date. La France à la même époque connaissait un développement important des coopératives de consommation. Aussi le législateur français a-t—il maintenu en vigueur la loi de 1898 iv.

Ce régime spécifique est demeuré vivace, malgré la modernisation du droit français de la coopération : le statut général de la coopération, adopté en 1947, n’a pas abrogé la loi locale, tout en s‘inspirant, sur plusieurs points, de celle-ci ; la loi du 10 septembre 1947 a été déclarée applicable à toutes les coopératives, “sous réserve des lois particulières à chaque catégorie d’entre-elles » v.

Il existe aujourd‘hui de nombreuses associations coopératives dans divers secteurs :

l‘artisanat, la production industrielle, le commerce, la construction et l‘habitation, le crédit et le cautionnement, l’agriculture, l’assurance, etc.. Il faut noter que ces associations peuvent fournir des prestations ou vendre leurs produits à des tiers, non membres, ce qui leur procurent des ressources non négligeables. Ces associations coopératives coexistent, il est vrai, avec des coopératives créées depuis 70 ans en Alsace—Mosefle et soumises au droit général, soit à l’initiative de leurs fondateurs, soit en vertu d’une loi : ainsi les coopératives de commerçants détaillants (réseau COOP) relèvent du droit général vi, de même les coopératives agricoles vii, les « Banques populaires » viii, ou les coopératives de construction ix.

Mais le secteur des activités couvertes par la loi locale de 1898 demeure important, et cette loi connait aujourd‘hui un regain d‘intérêt, vis—à—vis des personnes qui souhaitent réaliser des opérations de crédit, comme le cautionnement : plusieurs associations coopératives se sont inscrites ces dernières années dans ce but, leurs fondateurs pensant, à tort, se soustraire à l‘obligation préalable de l‘agrément administratif exigé par la loi bancaire x.

II. Forme de l’association coopérative

L‘association coopérative est une personne morale de droit privé, de nature commerciale, par l‘effet de la loi elle-même : « gelten als Kaufleute » xi, mais elle demeure une association et non une société. Qualifiée de « Genossenschat » par la loi allemande, elle se situe en fait entre la société (« Gesellschaft ») et l‘association (« Verein ») en empruntant des traits caractéristiques à ces deux formes légales de groupement.

L‘association coopérative est tenue, comme une société commerciale d‘établir un bilan et des comptes annuels, et doit avoir une structure définie par la loi : un conseil d‘administration, un conseil de surveillance, et un réviseur indépendant, chargé de vérifier les comptes sociaux (comme un commissaire aux comptes) mais aussi la gestion même de l‘association xii. L‘association coopérative doit être inscrite à un registre spécial tenu au tribunal d‘instance, comme les associations régies par la loi d‘empire de 1908 xiii, mais ses membres doivent définir au départ les modalités de leur propre responsabilité : ceci distingue l‘association coopérative des autres associations de droit local, où seule la direction engage sa responsabilité.

III. Responsabilité des membres

Avec un luxe de détails, la loi locale de 1898 définit les trois catégories de régimes de responsabilité, entre lesquelles l‘association qui se crée doit choisir. Les statuts devront préciser le régime adopté xiv :

  • chacun des membres peut être responsable des dettes sociales, envers l‘association mais également directement envers les créanciers de l’association,
  • chacun des membres peut être responsable des dettes sociales envers l‘association seule, qui peut lui réclamer des versements supplémentaires nécessaires pour payer ses dettes,
  • chacun des membres peut être responsable des dettes sociales, aussi bien envers l‘association qu‘envers les créanciers de celle—ci, mais dans une limite déterminée à l’avance.

Le type de responsabilité adopté par l‘association coopérative s‘impose évidemment aux membres fondateurs, mais aussi aux futurs membres qui sauront à quoi ils s‘engagent au moment de leur adhésion1 grâce à la mention qui doit figurer dans les statuts xv.

La responsabilité personnelle des membres d‘une association coopérative est importante au cours de la vie de l‘association, car elle permet à celle-ci d‘obtenir des crédits, mieux garantis que pour une société ou une association, où seuls les biens sociaux sont le gage des créanciers ; elle est aussi importante en cas de déconfiture de l’association, car, une fois prononcé sa liquidation judiciaire, le liquidateur s‘adresser : à chacun des membres pour obtenir les versements complémentaires nécessaires au paiement du passif, et les créanciers sociaux pourront eux-même, le cas échéant se retourner contre les membres, tenus comme des cautions, des dettes de l‘association xvi.

Ce risque doit être connu des nouveaux membres qui adhèrent à une association coopérative au cours de la vie sociale ; lors de l‘adhésion, le nouveau membre souscrit une part sociale —ou plusieurs dans l’association à responsabilité limitée—, sa responsabilité étant proportionnée à sa part ou à ses parts sociales xvii.

La loi locale est souvent trop détaillée sur certains points. (en raison de la méfiance qui inspirait le législateur de 1898 vis-à-vis des coopératives de production), mais elle reste apparemment bien adaptée aux besoins : l‘association coopérative peut être constituée par des personnes ne diSposant pas d‘un capital social suffisant pour créer une société commerciale ; elle possède un capital social essentiellement variable puisqu‘il varie au fin et à mesure des adhésions et des démissions ; elle peut obtenir des crédits garantis par la responsabilité personnelle de ses membres ; elle constitue une structure juridique réglementée et contrôlée qui permet d‘accoutumer ses fondateurs à me activité commerciale, avant la mise en place éventuelle d‘une société de capitaux ; elle garantit à ses membres une égalité réelle en son sein ; enfin elle permet d‘associer à une même activité économique des personnes ayant des qualifications professionnelles différentes mais complémentaires : la vitalité des associations coopératives montre que ces avantages l’emportent sur les inconvénients d‘une réglementation minutieuse, c‘est là sans doute la raison de la modernité de cette loi centenaire.

Jean-Luc VALLENS
Secrétaire général de l’IDL

  1. Sur l’association régie par la loi d’Empire de 1908 et le Code civil local, v. les règles de constitution in RDLn° 15etS.[]
  2. Texte allemand de la loi in RGB 1889 p. 55, et 1898 p. 370 ; Texte français in BOAL 1925 p. 138 mod. BOAL 1926 p. 472, et Jurisclasseur Alsace-Moselle, Fasc. 530 et Comm, Fasc. 531.[]
  3. Sur les banques et le crédit mutuel, v° J. Heinrich in le Guide du droit local, éd Economica, 1997 v. Banques et établissements financiers, et M. Siegel, in Les banques en Alsace 1870—1914 éd. COPRUR (Strasbourg) 1993, notamment p. 45 s., 95 s. et 152 s.[]
  4. Loi civile d‘introduction du 1er juin 1924, art. 7 et Loi commerciale d‘introduction du 1er juin 1924, art. 5 al. 6[]
  5. Loi n° 47—1775 du 10 septembre 1947 mod. par loi n° 92—643 du 13 juillet 1992, art. 2[]
  6. Loi du 2 août 1949 appl. par D. n° 53—967 du 30 septembre 1953, art. 2 et 6[]
  7. D. des 8 août 1935 et 11 février 1939, Ord. n° 67—813 du 26 septembre 1967, et Loi n° 72—516 du 27 juin 1972 mod. par Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992[]
  8. Loi du 13 mars 1917 art. 10, appl. par D. du 28juin 1922[]
  9. Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 mod. par Loi n° 72-649 du 11 juillet 1972 ; et pour les associations antérieures à 1919, v. D. n° 65-1012 du 22 novembre 1965 applicable aux seules sociétés anonymes : v. sur ce point Buchmann, Les sociétés coopératives d’HLM d’Alsace et de Lorraine, et le décret du 22 novembre 1965, RJAL 1966 p. 109[]
  10. Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, art. 10, 15 et 29[]
  11. Loi du 1er mai 1889 mod. loi du 20 mai 1898, art. 17 al. 2[]
  12. Loi du 1er mai 1889 mod. loi du 20 mai 1898, art. 9, 24, 36 et 53[]
  13. Loi du 1er mai 1889 mod. loi du 20 mai 1898, art. 10 et C. org. jud. art. R 915-2[]
  14. Loi du 1er mai 1889 mod. loi du 20 mai 1898, art. 2 et 119 à 142[]
  15. Loi du 1er mai 1889 mod. loidu 20 mai 1898, au. 7 et 15[]
  16. Loi du 1er mai 1889, mod. loi du 20 mai 1898, art. 109. 123 et 141[]
  17. Loi du 1er mai 1889, mod. loi du 20 mai 1898, art. 135[]